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Nouvelle règlementation

Catégorie B

lundi 12 août 2013, par Jean-Jacques BUIGNE membre du CA de la FPVA


Attention :
Cette page fait partie d’une suite intégrée dans un développement pour classer les armes selon la nouvelle règlementation. Pour avoir une vision globale, consultez la page d’accueil.

Armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention


Les définitions de cette page sont sommaires et destinées à éclairer le détenteur d’armes. Elles seront remplacées par la suite par des études de fond sur chaque élément contribuant à éclairer la vie des amateurs d’armes face à cette nouvelle règlementation.

- Acquisitions :

  • Majeurs : Pour demander une autorisation il faut être parfaitement clair. Elles sont définies par l’art 30. Les autorisations sont valables 5 ans.(Art 19). L’acquisition des chargeurs est soumise à la présentation de l’autorisation. Détention : 10 chargeurs par arme au maximum.
    En savoir plus sur l’acquisition.
  • Mineurs :En plus des obligations des majeurs, il faut une preuve de sélection en vue de concours internationaux et attestation de la personne détenant l’autorité parentale, pour l’achat d’une arme à des fins sportives.

- Stockage :

  • Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions doivent être conservés :
    • 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
    • 2° Soit à l’intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux. (Art. 113)

- Port et Transport : [1]

  • Est interdit le transport sans motif légitime des armes, éléments d’arme et munitions. La licence de tir est une preuve de légitimité du transport. (Art 121.) Les armes sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité.
  • Le port est interdit sauf autorisation spéciale.

- Les éléments d’armes :

  • Pour les acquérir, il faut présenter l’autorisation correspondante, mais ne nécessitent pas d’autorisation spécifique. Pour les chargeurs il faut respecter le quota maximum est de 10 exemplaires par armes.

Voir aussi l’article : obtenir une autorisation.

La liste des armes relevant de la catégorie B, est donnée par l’art 2 du décret du 30 juillet 2013.

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Texte officiel :

Les armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :

  • 1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;
  • 2° Armes à feu d’épaule :
    • a) A répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;
    • b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 11 coups et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;
    • c) A canon rayé dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;
    • d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;
    • e) Ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre ;
    • f) A répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe ;
  • 3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
  • 4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, à l’exception de celles classées dans la catégorie A :
    • a) Calibre 7,62 × 39 ;
    • b) Calibre 5,56 × 45 ;
    • c) Calibre 5,45 × 39 Russe ;
    • d) Calibre 12,7 × 99 ;
    • e) Calibre 14,5 × 114 ;
  • 5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;
  • 6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;
  • 7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
  • 8° Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
  • 9° Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d’ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
  • 10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l’exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie.

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[1Définitions de l’art 1§9 et 12 :
- Transport d’arme : fait de déplacer une arme en l’ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.
- Port d’arme : fait d’avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;

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