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Application de l’article 30

Le préfet refuse de délivrer une autoristion

vendredi 4 janvier 2008, par UFA


Pourquoi le préfet refuse de délivrer des autorisations ?
Alors que le décret de 1995 permet d’obtenir une autorisation, en cas de surclassement d’une arme.


Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, relatif à l’application du décret du 18 avril 1939, dispose dans son article 30 :
Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d’armes acquises comme armes de 5ème, 7ème ou 8ème catégorie et classées ultérieurement à l’achat en 1ère ou 4ème catégorie.
Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai d’un an qui suit l’entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4ème catégorie.

Manifestement, la réglementation ne fixe qu’une seule obligation aux détenteurs d’armes d’armes surclassées, en faire la demande... dans le délai d’un an. Aucune exigence quant au nombre, ni à la nature des armes en cause, aucun motif n’est évoqué et aucune contrainte de forme n’est prescrite quant à la demande. En revanche, il est imposé à l’administration de délivrer cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121. C’est à dire sur un modèle 8 conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 août 1995.





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