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Article paru dans la Gazette des armes n° 490 d’octobre 2016
Le collectionneur et les munitions
lundi 21 novembre 2016, par
Voilà un sujet sensible sur lequel on lit plein d’affirmations contradictoires. Pourtant, il est règlementé par les textes, même si le résultat n’est pas satisfaisant.
Le grand absent
La collection de munitions n’est pas reconnue en tant que telle par la règlementation. C’est donc le Droit Commun qui règle la situation du collectionneur.
Pourtant, nous étions intervenus à la Commission de Lois de l’Assemblée Nationale. Voir vidéo.
Ce qui est légal
les munitions anciennes : il s’agit des « munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ». Il y a donc deux conditions : qu’elles soient utilisables dans les armes d’un modèle antérieur à 1900 et qu’elles ne soient pas chargées à la poudre vive.
les reproductions de munitions ou leurs éléments : nous sommes dans la même définition que les munitions anciennes. Et aucun texte n’oblige à un agrément CIP.
Les munitions de catégorie C ou D1 pour une quantité maximum de 500 (sans posséder les armes) [1]. Ou une quantité de 1000 munitions, à percussion centrale, par arme du calibre des armes possédées légalement, ce qui n’est pas approprié pour un collectionneur.
Les munitions neutralisées. La définition est donnée par les textes : « munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d’un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l’amorce a été percutée. Cette opération est réalisée par un armurier. » [2]
Cette définition exclut donc tous les obus ainsi que la possibilité d’effectuer soit même la neutralisation.
- Collection de munitions de 1840 a aujourd’hui comprenant plus de 710 specimens de 315 calibres différent.
A noter que le texte précise également : "Les munitions à chargement d’emploi particulier, explosives ou incendiaires, restent dans tous les cas réputées fonctionnelles."
Les obligations :
Les munitions doivent être conservées « dans des conditions interdisant l’accès libre » et séparément des armes susceptibles de les tirer.
L’absence de reconnaissance du collectionneur ne lui permet pas de détenir des munitions d’armes de poing chargées à poudre vive et le limite dans le volume de sa collection d’armes d’épaule.
Mais il y a également la méconnaissance des armuriers qui refusent de vendre des étuis pour recharger des munitions classées en D2 telles que le 44/40 ou 45 Long Colt. Alors que ce sont bien des « éléments de munitions » classés en catégorie D2.
Les exceptions au classement : La nouvelle règlementation a « bouleversé » la culture du classement selon le calibre. C’est la dangerosité de l’arme qui fait le classement et la munition suit (sauf exception) le classement de l’arme. Ainsi, aujourd’hui, sont classées en catégorie C toutes les munitions d’armes d’épaule, sauf les munitions 7,62 x 39 ; 5,56 x 45 ; 5,45 x 39 Russe ; 12,7 x 99 ; 14,5 x 114 ; qui restent classées en catégorie B. Et sont classées en catégorie B toutes les munitions d’armes de poing. En revanche, sont classées en catégorie C les munitions à poudre vive des calibres suivants : 25-20 Winchester (6,35 x 34 R), - 32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115, - 38-40 Remington (10.1 x 33 Winchester), - 44-40 Winchester ou 44-40-200, - 44 Remington Magnum qui restent classées en catégorie C. A noter que sont classées en catégorie A 2 § 2°) les " Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments." |
Cas particulier des munitions à tir réduit : |
[1] Art R312-63 du Code de la Sécurité Intérieure,
[2] Art R311-1 §26 du Code de la Sécurité Intérieure