Accueil > Accueil > a supprimer > L’I.F.A.L > Actions de l’IFAL > L’argumentaire > L’argumentaire "Pro Liberté" > Une jurisprudence construite pierre par pierre !



Droit des armes

Une jurisprudence construite pierre par pierre !

samedi 19 janvier 2008, par l’IFAL


Depuis l’inique décret de 1998, les contentieux se sont multipliés. En dépit des assurances données en 1995, les citoyens respectueux des lois qui avaient déclaré leurs armes ont été victimes d’une véritable spoliation préméditée et manifestement coordonnée de leurs armes classées en 4ème catégorie par le décret précité.


Nos associations, l’ADT et l’UFA se sont dotées de moyens pour riposter à cette agression.
L’Administration utilise les longs délais de réaction des Tribunaux pour décourager les citoyens. Profitant de nouvelles dispositions, nos conseils ont usé des possibilités offertes par une loi de 2000* pour faire suspendre les refus de renouvellement d’autorisation. Mais cette faculté n’est pas ouverte pour les refus d’autorisation d’acquisition.

En contestant, les décisions arbitraires des préfets, les Tribunaux ont jugé entres autres que « la circonstance que [le requérant] ait antérieurement disposé d’une autorisation de détention d’arme de défense est sans effet de droit sur la possibilité qui lui était offerte d’en disposer à titre sportif » pour la même arme et que l’âge élevé n’est pas en soi un motif de refus.
Mais la majorité des contentieux ont porté sur l’application de l’article 30*. Manifestement agacés par l’attitude hautaine des préfets envers des citoyens respectueux des lois, les juges administratifs après une période de flottement ont clairement rappelé la signification de l’article 30* d’une part et d’autre part la liberté du choix de l’arme par les tireurs : « Considérant qu’en refusant [au requérant] l’autorisation de conserver son arme pour un usage sportif au motif qu’un fusil à pompe ne correspond pas à une discipline sportive, alors que les dispositions de l’article 28 du décret du 6 mai 1995 n’écartent de l’autorisation de détention des armes de 4ème catégorie à titre sportif que celles qui figurent au paragraphe 10 et I et du paragraphe 1 du III de la 4ème catégorie, le préfet … a commis une erreur de droit ; qu’il ne pouvait davantage, sans commettre d’erreur de droit, s’estimer lié par la circonstance que le décret du 16 décembre 1998 ne prévoyait pas de dispositif transitoire, ni la délivrance d’une autorisation de détention de l’arme au titre de la chasse, alors qu’il lui appartenait d’examiner la demande du requérant, déposée dans le délai prescrit par l’article 30 du décret du 6 mai 1995, eu égard d’une part, à l’usage qu’il déclarait vouloir en faire et d’autre part, aux considérations relatives à l’ordre public qu’il lui appartenait d’apprécier ; que [le requérant] est, par la suite, fondé à demander l’annulation de la décision concernée. »

Nos avocats en ont profité pour contrer la jurisprudence Chemouni* et les magistrats ont spécifié que «  Si les décisions n’ont pas à être motivées, dès lors que la communication de leurs motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, il appartient toutefois au préfet de faire connaître au juge administratif les éléments au vu desquels elles sont prises, de manière à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige »

Et même quand l’arrogance s’ajoute à l’arbitraire, ils n’ont pas hésité à enjoindre à un préfet qui « se borne à soutenir qu’il n’y a pas de droit à la détention d’une arme et qu’il n’a pas à motivé sa décision ; qu’il appartient au préfet d’autoriser ou de refuser la détention d’une arme de quatrième catégorie en application des dispositions des articles 15 du décret du 18 avril 1939 et des articles 23 et 28 du décret du 6 mai 1995 susvisés, une telle prérogative ne saurait priver la juridiction administrative de tout contrôle du bien fondé de la dispense de motivation de l’acte attaqué, alors, et surtout qu’il s’agit d’une mesure prise en considération de la personne ; qu’il y a lieu, par la suite, de rouvrir l’instruction à l’effet de permettre au préfet de X de fournir au Tribunal, dans le délai d’un mois, des indications, même sommaire, sur la consistance de l’atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes que pourrait entraîner l’octroi [au requérant] des autorisations qu’il sollicite. » A ce jour, le délai étant écoulé, le préfet qui campe sur sa position n’a toujours pas répondu à cette demande. Nous pourrions expliquer de manière détaillée comment un contrôle des armes abusif porte atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. [1]

Devant les atteintes continuelles aux droits fondamentaux, dans une affaire concernant un refus d’acquisition et un retrait d’autorisation pour un de nos adhérents, certes impliqué dans un hold-up, comme victime mais ce détail n’a pas ému le préfet concerné, le juge a fait valoir pour la première fois à notre connaissance deux droits constitutionnels :
- Le droit de propriété [2] : « La perte de la propriété de l’arme….serait définitive dans les conditions mentionnées [3] dans la
décision dont il est demandé l’annulation »

- Le droit aux loisirs : « cette décision est de nature à le priver d’une activité de loisir…serait la cause de troubles dans sa vie sociale du fait du retrait litigieux »
Aujourd’hui, il a donc été admis par des Tribunaux :

  • Qu’un retrait d’autorisation peut être suspendu ;
  • Qu’une arme antérieurement détenue à titre de défense pouvait l’être à titre sportif ;
  • Que la réglementation ne fixe pas d’âge limite !
  • Que tireurs sont libres du choix de l’arme hors celles qui sont spécifiquement interdites.
  • Que l’article 30* n’est conditionné que par le respect des délais et par des considérations relatives à l’ordre public.
  • Que le préfet doit indiquer en quoi la possession d’une arme par un citoyen respectueux des lois peut nuire à la Société. Ce fait est très important. C’est non seulement conforme à la Constitution [4] mais c’est un véritable renversement de la charge de la preuve et une véritable dichotomie entre l’objet, l’arme, et la violence.
  • Enfin nos droits constitutionnels sont reconnus, le droit aux loisirs figurant dans le préambule de la Constitution de 1946 et repris par celle de 1958 et l’un des quatre droits fondamentaux affirmés par l’article 2 de la Déclaration des Droits de 1789 : le droit de Propriété.

Là est le noeud du problème ce contrôle abusif des armes qui vise leur prohibition est une atteinte à l’ensemble de nos droits fondamentaux.


Article 30 :
(décret n° 95-589 du 6 mai 1995) Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d’armes acquises comme armes de 5ème, 7ème ou 8ème catégorie et classées ultérieurement à l’achat en 1ère ou 4ème catégorie. Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci dessous ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai d’un an qui suit l’entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4ème catégorie.

Article L521-1 :
(inséré par Loi n؛ 2000-597 du 30 juin 2000 art. 4 et 5 J.O. du 1er juillet 2000 en vigueur le 1/1/01) Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.






[1L’affaire Durn est un exemple patent, outre des dysfonctionnements en série de plusieurs administrations, la traque sans merci des pistolets .22 LR à un coup régulièrement déclarés, de citoyens respectueux des lois, a fait négliger le fait qu’un individu dangereux et armé était en liberté !

[2La jurisprudence administrative faisait généralement état du fait qu’il n’y avait pas de perte de propriété puisqu’il y avait une possibilité de neutraliser l’arme ( 8° cat. §2) ! Manifestement la différence entre un presse-papiers et une arme à feu n’est pas évidente pour certains !

[3Cession ferme, neutralisation ou transformation en 5° ou 7° catégorie.

[4Déclaration des Droits de 1789 art. 5 «  La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société »,

Imprimer cet article

Imprimer