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Contrôle technique sur les véhicules de collection

vendredi 17 mai 2019


Question :

Je ne trouve pas dans la rédaction du texte abrogeant le CT des véhicules antérieurs à 1960 la condition explicite d’avoir un véhicule immatriculé avec un certificat « collection ». Or sur ce que je lis partout, ce certificat semble être une condition préalable. Un véhicule peut être antérieur à 1960 et être de collection sans avoir ledit certificat, c’est d’ailleurs ce que retiennent les assureurs dans leur offre collection.


Réponse :

La réponse est dans la rédaction combinée des articles R. 311-1, R. 323-2, R. 323-3, R. 323-22, ainsi que R. 323-1 et R323-6 du code de la route qui indiquent que les véhicules de collection VL antérieurs à 1960 sont exemptés de contrôle technique, tandis que ceux postérieurs sont soumis à un CT tous les 5 ans (pour les PL de collection c’est l’article R. 323-3 qui prévoit l’exemption), mais surtout c’est l’article 2-V de l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes. Voir ce lien qui est le plus éclairant.


Résumé des textes législatifs et règlementaires


Art. R.311-1 (définition véhicule de collection) : Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
6.3. Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

  • il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ;
  • son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union européenne ou nationale, n’est plus produit ;
  • il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ;



Art. R. 323-3 (Obligation d’un contrôle technique) Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;
2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA ;
Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;
4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.


Art. R. 323-22
I. - Les véhicules légers définis au II de l’article R. 323-6 doivent faire l’objet :
1° D’un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d’un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévus au 1° ci-dessus, d’un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation ;
Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l’exception des cas de mutation.
II. - En outre, les véhicules légers de catégorie N1 doivent faire l’objet, dans les deux mois précédant l’expiration d’un délai d’un an après chaque contrôle technique, d’un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n’est pas applicable aux camionnettes de collection.
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d’une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public, collectif ou particulier, de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

Art. R. 323-2 Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’application du présent chapitre et, notamment, les catégories de contrôles techniques, le contenu de ces contrôles et les conditions dans lesquelles ils sont matérialisés sur le certificat d’immatriculation et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.

Art. 2 de l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules légers.
V. – Au sens du présent arrêté, on entend par “ véhicule de collection ”, tout véhicule dont le certificat d’immatriculation comporte la mention relative à l’usage de “ Véhicule de collection ”.

Art. 1er de l’Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds.
Les contrôles techniques prévus aux articles R. 323-23 à R. 323-26 du code de la route, pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou figurant en partie A de l’annexe VIII du présent arrêté doivent être effectués dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 7 : L’original du certificat d’immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l’absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de documents suivants :
– dans le cas d’un véhicule circulant sous couvert d’un certificat provisoire d’immatriculation, un certificat provisoire d’immatriculation ;
– en cas de perte ou vol du certificat d’immatriculation, la fiche d’identification du véhicule établie par les services de l’État en charge de l’immatriculation des véhicules et la copie de la demande de duplicata du certificat d’immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d’immatriculation ;
– en cas d’immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l’article R. 325-6 du code de la route
dans le cas d’un véhicule de plus de trente ans d’âge sans certificat d’immatriculation, l’attestation prévue au point b du II du paragraphe 4 E de l’article 4 de l’arrêté du 9 février 2009 précité ;

Art. 4 de l’Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules
4. E.-Usage véhicule de collection
I.-Il peut être délivré pour les véhicules, à moteur ou remorqués, qui satisfont aux dispositions du 6.3 de l’article R. 311-1 du code de la route, et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l’article R. 321-15 du code de la route, un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection.
II.-Lors de la demande d’immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives de son identité et de son adresse et, le cas échéant, les justificatifs fiscaux mentionnés à l’article 1. E. 3, les pièces suivantes :
a) Le certificat d’immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l’origine de propriété du véhicule ;
b) Une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d’époque dont le modèle figure en annexe 8 du présent arrêté ;
c) Sans préjudice des dispositions applicables du code de la route, la preuve d’un contrôle technique pour les véhicules d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et mis en circulation à compter du 1er janvier 1960 ;
d) S’il y a changement de propriétaire ou première immatriculation en France à l’occasion de la demande : le justificatif d’assurance du véhicule et le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique.
III.-L’usage “ véhicule de collection ” une fois mentionné sur le certificat d’immatriculation ne peut être changé ou retiré que si le véhicule est rendu conforme aux dispositions de l’article R. 321-15 du code de la route.
IV.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d’usage véhicule de collection sont prévues en annexe 9 du présent arrêté.

Annexe IX
2. Conditions de circulation des véhicules de collection :
2.1. L’utilisation de ces véhicules se fait exclusivement à usage non professionnel sans restriction géographique de circulation.
2.2. Les véhicules de transport en commun de personnes sont dispensés de l’attestation d’aménagement prévue à l’article 85 de l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes.
Les véhicules de transport de marchandises et les véhicules de transport en commun de personnes ne peuvent être utilisés pour un transport de marchandises pour les premiers et de personnes pour les seconds (à l’exception du conducteur et d’un convoyeur), sauf exceptionnellement sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif dans les conditions définies au paragraphe 2.3 ci-après.
2.3. Le transport de personnes dans un véhicule de transport en commun de personnes dont le certificat d’immatriculation porte la mention d’usage véhicule de collection est autorisé, à titre exceptionnel, sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif sous réserve des conditions définies ci-après.
Le titulaire du certificat d’immatriculation doit :

- établir une déclaration de transport mentionnant son nom, son adresse, la marque et le numéro d’immatriculation du véhicule concerné ainsi que le lieu, le but, la date et le nom de l’organisateur ou du responsable de la manifestation ;

- apporter la preuve que le véhicule est conforme, pour le transport considéré, à la réglementation en vigueur en ce qui concerne l’assurance.
L’original de cette déclaration ainsi que la preuve de l’assurance du véhicule doivent être adressés à la préfecture du lieu de la manifestation dans un délai de dix jours avant la date de celle-ci. Une copie de ces documents doit être présentée en cas de contrôle.

Par conséquent, il apparaît bien que pour bénéficier de l’exemption de contrôle technique pour les VL et a priori également pour le PL de collection la mention « véhicule de collection » est nécessaire sur le certificat d’immatriculation.





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