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Gazette des armes, novembre 2008, n° 403.

Les fusils à pompe... ... une saga qui se termine bien, pour certains !

vendredi 7 novembre 2008, par Jean-Jacques BUIGNE membre du CA de la FPVA


S’il y a un sujet qui fâche, c’est bien celui-là : de 1993 à 2005 leur régime d’acquisition et de détention s’est considérablement durci. Ceux qui l’on déclaré avant le 31 décembre 1996 ont en principe eu une autorisation à vie. Mais les multiples erreurs matérielles ou la mauvaise fois de l’administration ont entrainé une multitude de recours avec des résultats disparates.

- Article publié dans la Gazette des armes de novembre 2008 N° 403,


Le décret de 1995 disposait que les détenteurs possédant des armes reclassées en 4e catégorie par ce texte pourraient, sur simple déclaration faite avant le 31 décembre
1996, [1] obtenir un récépissé valant autorisation à vie.
Le droit de propriété était respecté, mais pas le droit d’héritage.

Certains détenteurs qui voulaient garder leur arme en 5e catégorie ont fait limiter le magasin à 5 coups ou fait rallonger les canons afin qu’ils atteignent au moins 60 cm de longueur. Pour cela, soit ils ont fait souder une rallonge, soit ils les ont carrément remplacés.

Conformément à la nouvelle réglementation, ils les ont déclarés en 5e catégorie et ont obtenu (mais pas tous) un récépissé Mle 9.

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Riot Gun Winchester modèle 1897


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Trench Gun Winchester modèle 1897


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Shotgun winchester modèle 1897


Ces trois fusils résument à eux
seuls la situation :

ils ont pu être déclarés suite à la parution des décrets de 1993 et 1995. Dans ces deux cas, ils ont reçu ou non un récépissé. Pour le fusil à pompe comportant un canon de
moins de 60 cm, ce récépissé valait autorisation à vie, mais était contesté.

Pour les canons longs, le récépissé a désigné leur détenteur comme future victime de l’administration après la parution du décret de 1998. Ils ont dû les détruire. Mais pour
la Winchester take down (canon démontable) le détenteur a préféré détruire son canon court (alors qu’il pouvait avoir une autorisation à vie) et garder son canon long. Mauvais calcul, comme on peut le voir dans cet article.

Coup de théâtre

Finalement, tout cela était trop beau et en 1998 un nouveau décret classait toutes les armes lisses à pompe en 4ème catégorie. Prétextant que le décret de 1998
n’avait pas prévu la délivrance d’autorisation non renouvelable, l’administration refusa d’appliquer les dispositions de l’article 30 du décret de 1995, dont le décret de 1998 n’est qu’une modification. Elle donna une instruction

Quant à ceux qui souhaitaient obtenir une autorisation de détention classique en 4e catégorie, on leur refusa sous prétexte que ce fusil n’était utilisé ni à la chasse ni
dans les stands de tir.

Ce qui est parfaitement faux : depuis le « Rapid » de Manufrance, de nombreux chasseurs affectionnent la polyvalence et la rusticité de ce type d’arme. Et c’est l’arme
idéale pour utiliser la grenaille d’acier destinée au remplacement du plomb qui sera proscrit à brève échéance dans les zones humides.

Son utilisation dans les stands de tir était habituelle pour le balltrap du dimanche matin et le sanglier courant.

En conclusion, ceux qui avaient fait rallonger le canon ou réduire la capacité du magasin avaient choisi la mauvaise solution et tous les détenteurs « ont pris la haine » !

Comme les bons citoyens les avaient déclarés, il était alors facile de leur faire la chasse. Alors, très rapidement, une lettre de la préfecture les somma de faire procéder à la destruction ou l’abandon à l’Etat de leur « cher » fusil.

Le programme a dit non !

Curieusement, ceux qui ont obtenu le récépissé tant convoité (sur le modèle n° 13) se sont vus relancés par leur préfecture au bout de 5 ans : pour leur faire déposer un
dossier de renouvellement d’autorisation. Tout simplement parce que le programme informatique des préfectures n’avait pas prévu le cas des autorisations à vie.

Malheur aux détenteurs qui ont obéi en suivant cette procédure qui ne leur était pas destinée par la réglementation. Leur autorisation à vie s’est réduite à 5 ans pour rentrer
dans le « tronc commun » des autorisations délivrées au titre de la défense.

Mais, entre-temps, la délivrance des autorisations s’est réduite à une « peau de chagrin » et ils se sont vu signifier un refus de reconduction au bout du 1er ou 2e renouvellement.
Résultat : destruction ou abandon. Chapeau pour la récompense dans la confiance aveugle vis-à-vis de l’administration !

Et le pigeon voyageur ?

Le pire est celui qui a changé de résidence et de préfecture.
Ceux qui ont eu de la chance ont vu leur autorisation (modèle 13) modifiée à la main avec leur nouvelle adresse.

Mais la plupart se sont vu opposer un refus, au motif qu’il ne figuraient dans le fichier AGRIPPA et que leur déménagement ne pouvait pas faire l’objet d’un enregistrement.
Sortez les mouchoirs !
Avant l’heure, c’est pas l’heure !

Mais il y a aussi une autre catégorie de citoyens respectueux des lois : ceux qui ont déclaré dès le décret de 1993 leur arme en préfecture.

Ceux-là n’auraient pas droit à l’autorisation à vie ! Raison : le texte juridique qui prévoyait cette possibilité n’est paru qu’en 1995. Ils auraient dû tout simplement
déclaré de nouveau leurs armes en préfecture.

Impossible de faire comprendre à l’administration cette situation, ce qui se conçoit aisément d’autant plus que les dispositions transitoires des articles 116 et suivants du
décret de 1995
concernent les armes reclassées en 4e catégorie par les décrets de 1993 et 1995 d’une part, et d’autre part fixe une date butoir, le 31 décembre 1996, et non une fourchette.

Alléluia, le bon sens est de retour

Les préfectures ont reçu le 16 octobre 2008 une circulaire leur demandant de délivrer une attestation aux heureux détenteurs qui ont déclaré leur arme entre 1993 et le 31 décembre 1996 et qui peuvent le justifier.
Moralité : il est réconfortant de constater qu’au bout de 10 ans, et une montagne de contentieux contradictoires devant les juridictions administratives, le ministère a été
sensible aux arguments développés tant par nos associations que par la Chambre Syndicale de l’Armurerie.

Quant aux détenteurs qui ont obéi aveuglément à l’administration en détruisant leur armes, ils n’ont plus que leurs yeux pour pleurer.

Et les autres ?

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Armes à pompe pour le sport !
Ce groupe de tireurs de la fin des années 1890 est équipé notamment d’une
Winchester mle 1887 à levier de sous-garde et d’une Winchester à pompe
mle 1897. Sur cette photo figurent notamment John et Matt Browning.

Comme nous l’avons vu plus haut, les armes à pompe dont le canon faisait plus de 60 cm et le nombre de coups inférieur à 5 sont restées en 5e atégorie pour être reclassées en 4e catégorie en 1998. Les détenteurs qui les ont déclarées ont reçu un récépissé sur le modèle n° 9 comme pour toutes les déclarations d’armes de chasse. Même si leur déclaration est antérieure à fin 1996 (date limite de déclaration pour les canons plus courts) ils n’ont aucune possibilité de régularisation : le décret qui a ouvert cette possibilité ne les concernaient pas à l’époque.

Nous avons l’exemple de deux frères de la même famille : l’un possédait un fusil à pompe avec un canon court l’autre avec un canon long.
Tous les deux ont déposé leur déclaration le même jour fin 1995. Le premier a reçu un récépissé sur un modèle 13 et peut détenir son arme à vie, l’autre a reçu un récépissé sur un modèle 9 et depuis 1998 l’administration le poursuit juridiquement pour qu’il la détruise ! Un peu compliquée l’affaire !






[1date repoussée au 31 décembre 1996,

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