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Pas de Quota

Armes déclarées avant décembre 1996

et classées en 4ème catégorie à l’époque

jeudi 26 février 2015


A condition d’avoir été déclarées avant le 18 décembre 1996, les détenteurs de ces armes bénéficient d’une autorisation à vie. C’est donc un droit acquis qu’aucun nouveaux texte ne peux remettre en question.

La question revient à l’ordre du jour suite à la demande de dessaisissement qu’une préfecture vient d’adresser à un tireur qui dépassait le quota de 12 avec ses armes à détention viagère.


Les armes de 7ème et 5ème reclassées en 4ème par le décret de 1995 qui ont été déclarées avant le 18 décembre 1996 ont dû obtenir une autorisation de détention "viagère" sur un modèle 13. Dans ce cas, le bénéficiaire de ce document n’a pas à justifier la pratique du tir ni à renouveler son autorisation.

Cette disposition est réglée par [1]

Cependant, les armes ainsi classées en 4ème catégorie doivent être détenues et utilisées dans les mêmes conditions que les autres. En particulier :
- être entreposées dans un coffre ou une armoire forte. Le texte ne précise pas sauf pour les armes autorisées à titre de défense si c’est au domicile.
Certaines préfectures l’exigent, mais l’expérience montre que certains
préfets adaptent les textes comme ils le veulent.
- "Ces armes ne [peuvent être utilisées] que dans un stand de tir déclaré". Pas question de tirer dans son jardin.
- Mais les armes de 1ère et 4ème catégories autorisées à la chasse (arrêté de 1986) peuvent être utilisées à cette fin par les personnes autorisées.


Dans certains cas les préfectures n’ont pas tenu compte de cette autorisation viagère et ont fait renouveler les autorisations tout les 5 ans, jusqu’à refuser leur renouvellement à partir de 2005. Voir article. Mais finalement, le ministère a rappelé les préfectures à leur devoir par une circulaire du 16 octobre 2008. Il n’est jamais trop tard pour bien faire !






[1[l’article 116 du décret du 6 mai 1995>
Les détenteurs âgés de plus de dix-huit ans d’armes de 5ème et de 7ème catégories classées en 4ème catégorie par le décret n°93/17 du 6 janvier 1993 et par le présent décret, sont autorisés à continuer de les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer.
La déclaration sera faite au Préfet du lieu de domicile dans le délai d’un
an qui suit la publication du présent décret.
Les mineurs de plus de seize ans qui réunissent les conditions du 4°) de
l’article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans les mêmes conditions. Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous.
Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit
lorsque l’arme est cédée à quelque titre que ce soit.

[peuvent être utiliséesdécret de 1995 modifié 16/12/1998 art 28 2°

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