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Proposition de loi n°2773

La rédaction de l’article 2 comporte plein d’incohérences

jeudi 11 novembre 2010, par l’IFAL


Nous sommes sidérés par une telle méconnaissance de la règlementation actuelle.

Nous vous livrons une petite étude sur l’article 2



- Pour retrouver les amendements avec leurs numéros,
- Position de la Commission des Lois sur les amendements.
- Texte de la proposition de loi modifiée,



En rouge commentaire IFAL,
en bleu les amendements retenus,
barré le texte initial modifié

Bruno Le Roux a trouvé son maître en mauvaise foi et en méconnaissance des armes !

Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par deux articles L. 2331-2 et L. 2331-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 2331-2. – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont : amendement n°cl52

« 1° Les armes dont le modèle et dont, sauf exception, l’année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1900 et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense ;

1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 cl53

« 2° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;

3° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par l’arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur en application du 1° et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des mêmes ministres et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

« Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées au premier alinéa du présent 3° et constatées dans un procès-verbal d’expertise effectuée par un établissement technique désigné par les ministres de la défense et de l’intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l’arrêté prévu au même premier alinéa.

cl54

« 3° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°.
« Les reproductions d’armes dont le modèle est compris entre le 1er janvier 1870 et le 1er janvier 1900 doivent être rendues inaptes au tir de toutes munitions par l’application de procédés techniques et selon des modalités définis par arrêté conjoint des autorités ministérielles compétentes ;
« 4° Les matériels dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l’autorité ministérielle compétente ; »

« II – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnées au I sont classées en catégorie D. » amendement n° cl52

Article 2 (art. L. 2331-2 du code de la défense) : Définition et classement des armes historiques et de collection :

La commission examine l’amendement CL3 de M. Patrice Verchère.
M. Patrice Verchère. Cet amendement a pour objectif de mieux mesurer la préservation du patrimoine et la conservation de matériels présentant un intérêt historique, technique, industriel ou culturel indéniable. Par exemple, sans cette modification, le tube en bronze d’un canon Gribeauval de la Grande Armée de Napoléon 1er se verra considéré comme une arme de 8ème catégorie tandis que son affût (la charrette en bois le supportant) sera considéré comme du matériel de guerre de 2ème catégorie (nouvelle catégorie A), ce qui pourrait être une menace pour la préservation du patrimoine et la source inutile d’un lourd contentieux.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, mais pas à la préservation du patrimoine ! La notion d’armes « antiques » n’apporte rien de plus aux collectionneurs.
Selon un protocole de l’ONU, la date à retenir est le 31 décembre 1899.
Commentaire IFAL :
L’avantage est que les armes en catégorie D peuvent faire l’objet d’une saisie administrative, pas des antiquités.
Et également être contraint de subir les « tracasseries » du transport qui oblige à mettre un verrou de pontet ou à démonter une pièce à des armes de poing qui n’ont pas de pontet et ne se démontent pas !

La Commission rejette l’amendement CL3.
Elle adopte l’amendement CL52 du rapporteur.
La commission examine l’amendement CL53 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement réaffirme le classement par principe, en tant qu’armes de collection, des armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900. Cette disposition répond à un souhait exprimé par les collectionneurs.
Commentaire IFAL :
L’UFA a évoqué le millésime du 31 décembre 1899 comme limite de fabrication des antiquités. C’est une exigence du Protocole de Vienne ! Et a clairement exprimé qu’il ne s’agissait pas d’armes de collection, mais d’antiquité.

M. le président. Il s’agit bien de considérer, par principe, que les armes produites avant cette date sont des armes de collection. Quelle est aujourd’hui la date de cette prise en compte ?

M. le rapporteur. Il s’agit des armes produites avant 1870.
Commentaire IFAL :
FAUX ! Il s’agit des armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication est antérieure au 1er janvier 1892.
Plus une liste d’armes d’un modèle postérieur dont certaines du XXème siècle.

Ces armes sont de collection sauf réglementation contraire.
Commentaire IFAL :
Il n’y a pas d’exception au critère de 1870. Même les pièces d’artillerie de l’époque sont en 8ème catégorie, Comme le remarque fort justrement dans son amendement CL3 M. Patrice Verchère.

M. Charles de Courson. Pourquoi ne pas avoir retenu un délai d’un siècle, comme pour les antiquités ?
Commentaire IFAL :
Bonne remarque, mais si le millésime du 31 décembre 1899 fut avancé c’est que le Protocole de Vienne l’impose et exclu toute date postérieure. Mais pour les armes antiques pas pour les armes « historiques et de collection."

M. le Président. La date retenue semble recueillir l’approbation de tous.

M. le rapporteur. Les collectionneurs n’ont jamais demandé une période « glissante ». Ils ont demandé que la loi retienne la date du 1er janvier 1900 et non une date postérieure.
Commentaire IFAL :
Pour les armes antiques pas pour les armes « historiques et de collection."Pour les armes de collection, il a été clairement demandé une liste évolutive !
Quid des armes actuellement en 8ème catégorie mais d’un modèle postérieur à 1900 ?

M. le président. Les armes produites avant le 1er janvier 1900 seront réputées de collection sauf disposition législative contraire. Pour celle produites ensuite, elles seront réputées ne pas être de collection sauf exceptions. S’agissant des matériels et armes de la Seconde guerre mondiale, le problème ne se pose pas puisqu’il est prévu de considérer ces pièces comme étant de collection dès lors qu’elles ont été produites avant 1946.
Commentaire :
Beau cafouillage entre les armes et les matériels !

M. Pierre Lang. La date du 1er janvier 1900 n’est pas adaptée. En effet, le fusil français de la Première guerre mondiale a été produit avant, tout comme le Mauser allemand, qui date de 1898. Pourtant, le fusil américain 30-06 date, lui, de 1906. Une partie de ces armes serait donc de collection et pas l’autre partie !

M. le président. Cette remarque pourrait être valable qu’elle que soit la date retenue.
C’est pourquoi nous prévoyons que le pouvoir règlementaire pourra fixer des exceptions afind’éviter des situations aberrantes.
Commentaire IFAL :
Et bien ce n’est pas gagné, la proposition ne prévoit aucune exception pour les armes d’un modèle postérieur au 1 janvier 1900. Mais au contraire des restrictions pour les modèles antérieur à cette date.

M. Bruno Le Roux. Les armes produites avant 1900 seront considérées comme des armes de collection, sauf dangerosité avérée, comme par exemple le Mauser. Le choix de cette date s’explique par le saut technologique constaté au début du vingtième siècle. Aucune des personnes entendues n’a demandé un seuil glissant.
Commentaire IFAL :
Lequel de Mauser, le Mozer 1896 cité dans le rapport 2642 (p. 33) que personne ne connait ?

La commission adopte l’amendement CL53.

La Commission examine l’amendement CL 1 de M. Patrice Verchère.
M. le président. Si j’ai bien compris, il s’agit de reporter de 1946 à 1950 la date avant laquelle un matériel de guerre est considéré comme historique ?

M. le rapporteur. Défavorable. La date du 1er janvier 1950 ne peut pas servir de référence dans la mesure où les jugements de la CJCE dont il est fait état ne se prononçaient que sur l’application du tarif douanier commun et non pas sur le bien-fondé du classement des matériels dans une nomenclature des matériels et armes.

Les armuriers que j’ai pu rencontrer m’ont ainsi alerté sur la dangerosité potentielle d’armes conçues au début du siècle dernier. Par ailleurs, il me semble difficile de déterminer objectivement les indices suivant lesquels les travaux de restauration aboutiraient « à une remise en état uniquement destinée aux loisirs ».
Commentaire IFAL :
C’est n’importe quoi, on assassine avec un club de golf, une crosse de hockey, une boule de pétanque ou une petite culotte. Et rien ne permet de déterminer objectivement les indices suivant lesquels leurs productions aboutiraient « à une remise en état uniquement destinée aux loisirs » ou au plaisir !
Et que vient faire ce commentaire anti-arme dans un article traitant des matériels ?





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