Nouvelle règlementation

Port et transport d’armes pour chasseur, tireur, sportif ou défense.

lundi 15 mai 2017, par Jean-Jacques BUIGNE membre du CA de la FPVA

Port d’une arme :
C’est le "fait d’avoir une arme sur soi utilisable immédiatement" [1]. Les autres modes de déplacement de l’arme par son propriétaire, sont considérés comme un transport. À noter que la notion de transport est souvent élargie par le juge, le transport dans un sac à main pour une dame sera considéré comme un port, alors que pour un homme, le transport dans son attaché-case relève du transport.

- Transporter une arme :
Ce sont tous les autres cas où l’arme n’est pas sur soi. Notamment le déplacement de l’arme d’un point à un autre.
Attention, le transport dans un sac à main ou une boîte a gant d’une voiture est assimilé à un port.

Nous avons traité du port et transport des armes pour un collectionneur dans une autre page.

Le port ou transport d’armes à titre sportif

Ces notions sont définies par la partie règlementaire du Code de la Sécurité Intérieure (Art R315-1 à R315-4).

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Un exemple de solution pour beaucoup d’armes est le verrou de pontet à code ou à clef.

De façon générale, les armes ne doivent pas être immédiatement utilisables soit avec un verrou de pontet par exemple soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité,


- Le chasseur :
Avec son permis de chasse français ou étranger, il dispose d’un titre de transport pour les armes de catégorie C ou D1° destinées à être utilisées à la chasse. Cela couvre également les armes blanche (D2° a). En action de chasse proprement dite, le chasseur doit disposer en outre de la validation annuelle.
Toute arme de chasse ne peut être transportée dans un véhicule que démontée ou déchargée et placée sous étui. (Arrêté du 1er aout 1986, art 5.)

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Le tireur aura intérêt à mettre dans sa mallette, copie de son autorisation et de porter avec lui sa carte de la FFTir.


- Le tireur :
La licence FFTir (ou autre fédération sportive ayant reçu délégation) en cours de validité vaut titre de transport légitime des armes, éléments d’arme et munitions des catégories B, C et du 1° de la catégorie D. Ainsi que les armes et munitions classées en D2 (armes à air comprimé, paint ball, soft air etc...

- Le pratiquant d’arts martiaux :
La licence d’une fédération sportive ayant reçu délégation du Ministre de la jeunesse et des sport, vaut titre de transporte légitime pour les armes 2° de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.

Le port d’arme pour la défense

Pour les armes à feu ou blanche, l’autorisation de port d’arme est donné de façon rarissime a arrêté du ministre de l’intérieur qui détermine les caractéristiques de l’arme. Notamment peuvent en bénéficier :
- des fonctionnaires et des entreprises de sécurité, (Art R315-8 à R315-11)
- des personnes exposées à des risques exceptionnels d’atteinte à leur vie, (Art R315-5),,
- des personnalitées étrangères (Art R315-6),

Le port ou transport d’arme pour le loisir

- Les collectionneurs peuvent porter ou transporter des armes à condition d’avoir un motif légitime. Consultez cette page.
- Transporter des armes blanches pour se défendre d’une agression n’est pas un motif légitime. Voir cette page.

Du bon sens :
Même si vous avez tous les papiers nécessaires légitimant votre transport, vous retrouver au milieu d’une manifestation avec une arme peut constituer une atteinte à l’ordre public. Donc supprimer la légitimité du transport.
Code de la sécurité intérieur :
- Règles générales pour les chasseurs et tireurs sportifs,
- Règles particulières pour le situations exceptionnelles,
- Les entreprises de sécurité,
- Dispositions pénales : art L317-8.
Citation :
"Cette république d’Italie [Venise] où le port des armes à feu est puni comme un crime capital, et où il n’est pas plus fatal d’en faire un mauvais usage que de les porter. (Montesquieu, L’esprit des lois)."

- Le port et transport d’une arme factice.


[1C’est la définition officielle, voir art 1 III 9°