Catégorie A 1

lundi 12 août 2013, par Jean-Jacques BUIGNE membre du CA de la FPVA

Armes et éléments d’armes interdits à l’acquisition et à la détention (armes à feu et leur munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne) ;

- Stockage :

  • Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions doivent être conservés :
    • 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
    • 2° Soit à l’intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux. (Art. 113)
La liste des armes relevant de la catégorie A, Rubrique 1 est donnée par l’art 2 du décret du 30 juillet 2013.
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Texte officiel :

Les armes et les éléments d’arme interdits à l’acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants :

  • 1° Armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet ;
  • 2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :
    • permettant le tir de plus de 21 munitions sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;
    • accompagnées d’un système d’alimentation de plus de 20 cartouches ;
  • 3° Armes à feu d’épaule, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :
    • permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;
    • accompagnées d’un système d’alimentation de plus de 30 cartouches ;
  • 4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l’exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;
  • 5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d’un calibre supérieur au calibre 8, à l’exclusion des armes de catégorie C ou D classées par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
  • 6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l’exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie D 1° ;
  • 7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ;
  • 8° Système d’alimentation d’arme de poing contenant plus de 20 munitions ;
  • 9° Système d’alimentation d’arme d’épaule contenant plus de 30 munitions ;
  • 10° Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d’ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie.

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