Article paru dans la gazette des armes 489 de septembre 2016

Par "crainte" le Préfet peut ordonner une saisie !

Discrets changements législatifs

jeudi 17 novembre 2016, par Jean-Jacques BUIGNE membre du CA de la FPVA

De façon tout à fait discrète, la loi du 6 mars 2012 a été modifiée par le Parlement [1] Désormais « l’autorité administrative » peut saisir les personnes « dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. » A défaut de preuve, la « crainte » est suffisante. Par ces temps d’insécurité, cela s’apparente à une bonne disposition.

Mais par expérience nous assistons tous les jours à des décisions arbitraires totalement déshumanisées et qui sont en total décalage avec les réalités.

Le fait du prince

Pour vous donner un simple exemple : un voisin vous agresse verbalement, vous vous comportez dignement, mais pour sauver la face, le voisin porte plainte à la Gendarmerie. Et bien, même s’il est reconnu que la faute revient au voisin et que vous êtes parfaitement innocent, votre comportement devient suspect et peut faire « craindre » un recours aux armes. Alors vous êtes interdit d’armes et inscrit au FINIADA. Alors tout s’enchaine, perte des autorisations, retrait des armes déjà détenues déclarées ou enregistrées, refus de la validation annuelle du permis de chasser ou retrait de la licence de tir [2].
La loi donne une liste d’infractions qui, en cas de condamnation inscrite au Casier Judicaire B2, interdisent la possession d’armes. Viennent d’être ajoutés des délits liés au terrorisme, travail forcé ou son exploitation, entrave à la liberté d’expression, etc.

Un petit rien qui change tout

La même loi vient de changer dans un article du Code de la Défense un « ou  » par un «  et  ». Pas grand chose penserez-vous et pourtant c’est toute une possibilité qui tombe.
La loi de 2012 [3] avait prévu la présentation d’un certificat médical de moins d’un mois pour la déclaration d’une arme en catégorie C. La présentation du permis de chasser avec sa validation ou la présentation de la licence de tir y suppléait.
Les textes règlementaires appliquaient parfaitement cette disposition législative [4].
Mais cette modification est accompagnée d’une autre qui prévoit une exception (voir encadré ci-contre). Ainsi, les députés donnent la possibilité à l’administration de faire « autrement » que de présenter les titres sportifs ou la Carte du Collectionneur que tout le monde attend. Après avoir bien réfléchi, nous ne voyons pas où le législateur veut en venir.

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C’est fort : on arrive à faire voter aux parlementaires des toutes petites modifications qui ont de grands effets,
sans même qu’ils aient compris quoi.

Travaux parlementaires

Nous avions suivi pas à pas l’évolution de la proposition de loi qui avait abouti à la loi de 2012. Il ressort des travaux parlementaires que le certificat médical était la règle, les titres sportifs étaient l’exception qui pouvait se substituer à la règle. Ainsi le rapporteur de la loi à l’Assemblée Nationale exposait à ses collègues : « l’obligation de produire un certificat médical datant de moins d’un mois et attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition
et la détention d’une arme. À titre dérogatoire, l’article prévoit que la présentation
du certificat médical peut être remplacée par la remise d’une copie d’un permis de chasser… d’une licence de fédération sportive… ou encore une carte de collectionneurs d’armes à feu créée par la présente proposition de loi
 » [5]. Et le rapporteur ajoutait que ce certificat médical maintenait un principe intégré au décret de 1995, la nouveauté étant le passage de 15 jours à un mois.
Et lors de sa navette, le rapporteur du Sénat a exposé les mêmes arguments [6].
Inutile de vous dire que nous venons de protester auprès du Ministre de l’Intérieur contre cette contrainte inutile, mais nous en reparlerons.


[1Par la loi du 3 juin 2016 n° 2016-731 contre le crime, le terrorisme, etc.

[2Décret n°2016-156 du 15 février 2016.

[3Art L312-4-1 du Code de la Sécurité Intérieure.

[4Art 43 du décret du 30 juillet 2013.

[5Rapport parlementaire n°2929 de Claude Bodin.

[6Rapport parlementaire n°149 d’Antoine Lefèvre.