Gazette des armes n°432 juin 2011

Ni compromis, ni compromission !

Nouvelle règlementation : Le point de vue de l’ADT

samedi 28 mai 2011

Après quinze mois d’agitation, parsemés de consultations diverses mais sans véritable négociation, les pouvoirs publics semblent s’être rendus compte qu’ils se sont tirés une « balle dans le pied » à moins d’un an d’échéances électorales majeures.

Face à une vive réaction des amateurs d’armes, citoyens libres éclairés et lucides, le processus parlementaire semble bloqué ! Il est donc à craindre que n’ayant pu imposer l’intolérable par la loi, l’inacceptable ne soit décrété par la voie règlementaire !

Depuis le début du siècle, sous l’impulsion de l’I.F.A.L., nos associations, l’A.D.T. & l’U.F.A. ont mené une véritable guérilla juridique pour contraindre le Législateur à s’emparer du dossier de la réglementation des armes !

En effet, notre objectif est de faire reconnaitre expressément le droit d’acquérir et détenir des armes que les rédacteurs de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ont explicitement reconnu, mais qui n’a pas été formellement inscrit, ce droit étant « évident de sa nature ».

Seul le Législateur peut pallier cette lacune.

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Le mousqueton Berthier Mle 1892 en 8mm sera une pièce d’antiquité s’il a été fabriqué au XIXe siècle et une arme de collection pour les fabrications postérieures. Comme en Belgique, le MAS 36 devrait logiquement être une arme de collection.

Cette reconnaissance empêchera l’insécurité juridique qui au fil des décrets et des arrêtés pourrit la vie des citoyens respectueux des lois.
C’est la condition essentielle pour que soient respectés le droit de propriété et le droit d’héritage. De même, il ne sera plus possible de contester l’obligation de motivation des décisions administratives en la matière.

Non seulement les diverses dispositions de la loi Bodin - Le Roux - Warsmann ou des comptes rendus du groupe de travail Molle sont inacceptables, mais certaines mesures introduites dans la réglementation depuis 1998 sont à revoir et à justifier.
- L’application de l’article 34 de la Constitution :

  • Acquérir et détenir des armes est un droit naturel, les limites à ce droit sont du domaine exclusif du législateur ;
  • Le pouvoir réglementaire ne peut donc imposer un arbitraire et doit motiver ses décisions.

Aussi, nous demandons en particulier :
- La stricte application de la directive de 1991 et du Protocole de Vienne, avec certes leurs contraintes, mais également leurs possibilités.

  • Ainsi, la classification française n’a aucune raison d’être plus stricte que celle de la directive ;
  • Une dichotomie doit être introduite dans la réglementation nationale entre les armes fabriquées après le 31 décembre 1899 et les autres qui ne doivent plus être considérées comme des armes à feu, mais comme des antiquités ;
  • Les armes de collection, notre actuelle 8ème catégorie que la directive de 1991 laisse aux États membres le soin de réglementer, seraient donc celles d’un modèle antérieur au 1er janvier 1900 mais fabriquées à partir de cette date d’une part et d’autre part celles dont le Législateur classe ainsi « en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ».

Nous vous tiendrons informés des actions à entreprendre dans ce sens.