CEE

Règlement européen : exportation et transit d’armes à feu

mardi 25 octobre 2011, par UFA

Le 13 octobre 2011 a été adopté par le parlement européen un nouveau règlement qui mets en œuvre l’article 10 du Protocole des Nations Unies des armes à feu, l’établissement l’autorisation d’exportation, mesures à l’importation et le transit d’armes à feu, leurs pièces et composants et des munitions.

Les collectionneurs sont exemptés de cette règlementation, comme le armes antiques antérieures à 1900 et leur répliques. En outre, les États membres peuvent introduire des procédures simplifiées pour l’exportation et l’importation temporaire d’armes à feu par les collectionneurs, mais ils ne bénéficient pas des avantages de la carte européenne d’armes à feu.

Il ya aussi une définition différenciée des « parties » et l’expression « pièces essentielles » et cela peut créer la confusion. L’obligation de marquage peut également prêter à confusion, provoquant États membres à introduire le marquage obligatoire de l’importation, même si avec une lecture attentive, on verra que ce n’est pas nécessaire.

Protocole des Nations Unies, Art 10
Obligations générales concernant les systèmes de licences ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit

1. Chaque État Partie établit ou maintient un système efficace de licences ou d’autorisations d’exportation et d’importation, ainsi que de mesures sur le transit international, pour le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
2. Avant de délivrer des licences ou autorisations d’exportation pour des envois d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque État Partie vérifie que :

a) Les États importateurs ont délivré des licences ou autorisations d’importation ; et

b) Les États de transit ont au moins notifié par écrit, avant l’envoi, qu’ils ne s’opposent pas au transit, ceci sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en faveur des États sans littoral.

3. La licence ou l’autorisation d’exportation et d’importation et la documentation qui l’accompagne contiennent des informations qui, au minimum, incluent le lieu et la date de délivrance, la date d’expiration, le pays d’exportation, le pays d’importation, le destinataire final, la désignation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et leur quantité et, en cas de transit, les pays de
transit. Les informations figurant dans la licence d’importation doivent être fournies à l’avance aux États de transit.

4. L’État Partie importateur informe l’État Partie exportateur, sur sa demande, de la réception des envois d’armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions.

5. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour faire en sorte que les procédures d’octroi de licences ou d’autorisations soient sûres et que l’authenticité des licences ou autorisations puisse être vérifiée ou validée.

6. Les États Parties peuvent adopter des procédures simplifiées pour l’importation et l’exportation temporaires et pour le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, à des fins légales vérifiables telles que la chasse, le tir sportif, l’expertise, l’exposition ou la réparation.