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Gazette des armes n° 451 mars 2013

Un projet de décret raisonnable !

jeudi 21 février 2013, par Jean-Jacques BUIGNE membre du CA de la FPVA


« Pas de nouvelles bonne nouvelles » ainsi titrions nous l’article du mois dernier. En effet malgré nos demandes réitérées, nous n’avions pas de nouvelle du projet de décret d’application de la loi du 6 mars 2012.
L’article à peine paru dans La Gazette, nous recevions enfin, du ministère de l’Intérieur, le projet de décret. Ce projet nous a été adressé pour nous permettre de formuler l’avis de notre association à son sujet.


La loi du 6 mars 2012 est applicable au 7 septembre 2013. Mais comme toutes les lois elle n’est pas applicable intrinsèquement et il faut des décrets et arrêtés pour en préciser les modalités d’application.
Le décret qui nous a été soumis est un texte sans surprise. Il regroupe tout (ou presque) ce qui a été évoqué lors des travaux préparatoires de la loi. Il y a eu quand même deux missions parlementaires et quatre débats devant les deux assemblées. Nous avons largement rendu compte dans ces colonnes de ce qui a été dit à ces occasions.

Un texte clair

Nous considérons que l’UFA a parfaitement joué son rôle de partenaire avec l’Administration.
Le Bureau de notre association, dans un fonctionnement collégial, a été en mesure de proposer les aménagements qui sont apparus nécessaires à la compréhension et à l’application du texte qui nous a été soumis.
Après avoir travaillé sur ce texte, tous s’accordent à dire qu’il est plus clair et plus précis que le décret de 1995. Il apparaît rédigé avec un souci de clarté par des rédacteurs attentifs aux souhaits et demandes que nous avons formulés et nombreuses sont nos remarques prises en considération. Ce devrait être un bon texte.

La situation des collectionneurs

Depuis le mois de novembre, le président de l’UFA demande a être reçu pour discuter des questions concernant les collectionneurs. Il lui avait été répondu : « ...les travaux sur les dispositions relatives au statut du collectionneur seront lancés dans un second temps, vous serez associés aux travaux... » (1) Avec insistance nous avons affirmé que le décret comportait de nombreuses incidences sur les collectionneurs.
Deux députés ont même interpellé le ministre de l’Intérieur en s’étonnant que nous n’ayons pas encore été reçu. [1] Peut être que cela a déclenché une réaction parce que finalement nous avons reçu le projet de décret, mais il ne comportait pas encore les dispositions propres aux collectionneurs. Nous n’avons donc pu intervenir que sur la définition de la catégorie D et de nombreux points incidents sur l’activité du collectionneur. Mais une question fondamentale nous a interpellé. (voir article année du modèle ou année de fabricatinon ?).

Matériel collectionné

La définition de l’arme ancienne reste une préoccupation. Quant au matériel, il est défini comme étant celui « antérieur à 1946 » dont les armements ont été neutralisés. Il n’est pas encore précisé s’il s’agit de la date officielle de référence du modèle ou de l’année de fabrication. Par contre, cela clarifie tout le matériel issu des deux guerres mondiales comme les masques à gaz ou radios. Il faudra attendre la publication des arrêtés pour en savoir plus.
Mais le projet de décret n’inclus pas la liste complémentaire de certains matériels postérieurs à 1946, alors que c’est prévu par la loi. Il ajoute également des restrictions sur le transport et la circulation des matériels, restrictions qui ne figurent pas dans la loi. Il serait extravagant d’interdire la circulation d’un véhicule alors que circuler est sa fonction première. Il est également prévu des mesures de stockage qui sont disproportionnées par rapport au matériel concerné. Ainsi hormis la date de 1946, retenue comme date de référence qui est une réelle avancée, les autres dispositions sont moins bonnes que celles instituées par le décret de 2005.

Les armes neutralisées

Le projet de décret défini comme arme neutralisée, celle « qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition par l’application de procédés techniques définis assurant que tous les éléments de l’arme à feu ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier. » Et il ajoute : « Un certificat et l’apposition d’un poinçon sur les éléments neutralisés attestent de l’exécution du procédé et la vérification de la conformité des opérations de neutralisation par une autorité compétente des États-membres. »
Nous avons demandé que ce soit l’un ou l’autre, car certains pays n’apposent pas de poinçons et ne délivrent qu’un certificat.
A noter que notre demande sur les munitions neutralisées a été satisfaite en partie avec une définition pour celles de calibre de moins de 20 mm. Nous avons demandé à voir le sort des plus gros calibres, comme ceux qui sont présentés autour des monuments aux morts...

Découverte et héritage

La découverte ou l’héritage d’une arme de catégorie B devra être constaté par une autorité de police qui en délivre récépissé. La personne pourra alors s’en dessaisir auprès d’une personne autorisée. Elle a également 12 mois pour satisfaire aux formalités de demande d’autorisation et la conserver. C’est une nette amélioration par rapport au texte précédent.

Les points forts

Les armes à pompes lisse :
C’est un problème depuis les décrets de 1995 et 1998 qui les avaient soumises à autorisation qui n’étaient pas délivrées, l’administration considérait que ces armes n’étaient pas utiles pour le sport. Elles rentrent à nouveau dans le classement général qui les soumet à déclaration. C’est une mesure à « l’essai », l’administration sera très attentive sur ce point et pointilleuses sur les débordements.

Les autorisations :
La validité passe de 3 à 5 ans, ce qui est une simplification pour l’utilisateur et l’administration.
Le quota reste de 12 armes, mais la distinction entre percussion centrale et annulaire est abandonnée.
En revanche, un quota de 10 pistolets à un coup est introduit. Ce nombre semble insuffisant pour les tireurs à la silhouette pluridisciplinaires. Nous avions obtenu en 2005 que ces armes de tir soient sans quota, qu’est-ce qui justifie ce retour en arrière ?
Les trois tirs « contrôlés » seront à réaliser dans les 12 mois précédent la demande, ce qui simplifie la vie de tous. D’autant plus que certaines préfectures hésitaient encore sur le terme « dans l’année », en prenant l’année sportive et non l’année civile.

Les chargeurs :
Ils restent classés dans la catégorie de l’arme et soumis à la même règlementation. Mais un tireur peut en posséder jusqu’à 10 exemplaires pour la même arme. La capacité maximum des chargeurs est de 21 coups pour les armes de poing et 31 coups pour les armes d’épaule. Mais les tireurs pratiquant une discipline qui le nécessite, pourront avoir une autorisation pour des capacités supérieures. Etant listés dans les éléments d’armes, ils doivent être neutralisés sur les armes neutralisées.
Notons que la France reste le seul des pays européens à classer ses chargeurs.

Actuellement, il n’y a pas de distinction réglementaire pour les tireurs de loisir et les tireurs de compétition et il ne faut pas qu’il y en ait !

Les munitions :
Seules les munitions de petits calibres à ogives explosives ou incendiaires, sont classées en catégorie A.
En catégorie B, outre les calibres 7,62x39, 5,56x45 OTAN, 5,45x39 Russe, 12,7x99 et 14,5 Russe, il subsistera les munitions à PC conçues pour les armes de poing de la catégorie B. Il y a donc encore un risque de voir des munitions utilisables dans des armes d’épaule toujours classées en B.
Les seules munitions d’armes de collection chargées à poudre noire seront classées en catégorie D.

Les mineurs de moins de 18 ans :
Lorsqu’ils sont tireurs, ils peuvent dans certaines conditions, notamment s’ils sont appuyés par le titulaires de l’autorité parentale, avoir accès aux armes. Mais ils doivent détenir une licence de tir ou un permis de chasser. Ils n’ont pas accès aux armes de collection et les armes, autre que lisse, de la catégorie D .

Les musées

Comme dans l’ancien texte, ils ont la possibilité de détenir des armes soumises à autorisation. Mais les conditions de stockage sont un peu excessives et nous avons demandé un aménagement.

Sous haute surveillance !

Malgré toutes les qualités que l’on peut trouver à ce projet de texte, l’utilisateur se trouve toujours pris en otage par les désidératas de l’administration. Dans les définitions de la catégorie B et C il y a cet article : « Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d’ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres... ...ou par arrêté du ministre de l’intérieur sur avis de la commission interministérielle de classement »
Et il y a cette qualification de « dangerosité avérée » prévue par la loi pour la définition des armes de collection. Lors du vote de la loi, nous avions demandé, sans succès, que la commission interministérielle comprenne dans son sein des utilisateurs. Avec la formulation de ce décret l’administration peut modifier ce qu’elle veut, quand elle veut. Aujourd’hui elle fait preuve d’un bon vouloir, c’est très bien. Comme a dit Létizia Bonaparte : [2] « Pourvu que ça dure ! »

Il faut rendre hommage à la CSNAP (Chambre syndicale des armuriers), le SNAFAM (Syndicat National de Fabricants d’Armes et Munitions), la FNC (Fédération Nationale des Chasseurs et la FFTir (La Fédération Française de tir) pour leur persévérance.

Ce qui est excessif

Certaines condamnations pour des délits mineurs comme de non déclaration ou de transport, sont assorties d’une peine sans rapport avec la gravité du délit. Il faudra bien se tenir...

Rien n’est fait !
L’objet de cet article est de présenter un projet de décret. Avant qu’il ne soit effectif, il faut qu’il soit signé par plusieurs ministres et validé par le Conseil d’état.

Des modifications peuvent encore être faites !

Les catégories

- A : armes interdites,

- B : armes soumises à autorisation,

- C : armes soumises à déclaration, réservées aux chasseurs, tireurs et collectionneurs,

- D I : armes soumises à enregistrement (chasse à canon lisse),

- D II armes libres.

Un survol
Une règlementation ne peut pas être résumée en une seule, parution. Ce mois ci nous avons consacré la principal aux collectionneurs. Le mois prochain nous aborderons la détention des armes dans le cadre du tir de loisir. C’est un autre cadre que celui « très officiel » de tireurs ou chasseurs.





[1Question n° 14903 du député Alain Moyne-Bressand et question n°16102 du député Christian Kert,

[2La mère de Napoléon,

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