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Nouvelle règlementation

Catégorie A 2

lundi 12 août 2013, par Jean-Jacques BUIGNE membre du CA de la FPVA


Matériel de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention :
les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat (ex : avions, véhicules blindés, matériels de protection, matériels portatifs).


- Acquisition par les collectionneurs :

  • Le code de la défense prévoit que les collectionneurs peuvent obtenir des autorisation pour du matériel postérieur à 1946. Les formalités seront réglées par un décret qui reste à paraître.

- Stockage :

  • Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions doivent être conservés :
    • 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
    • 2° Soit à l’intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux. (Art. 113)

|La liste des armes relevant de la catégorie A, Rubrique 2 est donnée par l’art 2 du décret du 30 juillet 2013.
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Texte officiel :

Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants :

  • 1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments essentiels spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel permettant le tir en rafale ;
  • 2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;
  • 3° Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction ;
  • 4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l’usage militaire ou au maintien de l’ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ;
  • 5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ;
  • 6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6° ;
  • 7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabrication et d’essai ;
  • Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d’un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d’armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;
  • Aéronefs plus lourds ou plus légers que l’air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ;
  • 10° Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d’électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies ;
  • 11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ;
  • 12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus ;
  • 13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées ;
  • 14° Matériels d’observation ou de prise de vues conçus pour l’usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l’intensification de lumière ou l’infrarouge passif destinés exclusivement à l’usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains ;
  • 15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d’identification, de pointage, de visée ou de désignation d’objectif, de conduite de tir, pour l’utilisation des armes et matériels de la présente catégorie ;
  • 16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l’usage militaire ou la sécurité nationale ;
  • 17° Matériels, spécialement conçus pour l’usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques  ;
  • 18° Armes ou type d’armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons de défense nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie.




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