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Nouvelle règlementation.

Comment classer une arme blanche ?

lundi 12 août 2013, par Jean-Jacques BUIGNE membre du CA de la FPVA


Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 classe les armes blanches en catégorie D.


Le nouveau décret défini ainsi les armes blanches :
- Définitions : Art1 - 10° :
Arme blanche :
toute arme dont l’action perforante, tranchante ou brisante n’est due qu’à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l’exclusion d’une explosion ;

- Classement en catégorie D :Art.2 D 2° : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont : les armes non à feu camouflées - les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l’intérieur.
Mais il ajoute dans les définitions : "Toute arme dont l’action perforante, tranchante ou brisante n’est due qu’à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l’exclusion d’une explosion."

On reste donc dans la logique de l’ancien décret ou un sabre, une épée, une hallebarde... ne sont pas des armes blanches. La grosse nouveauté est que les baïonnettes ne sont plus des armes blanches. Les collectionneurs de baïonnettes vont respirer, eux qui souffraient tant pour assumer les formalités d’importation ou d’exportation.

Nous n’avons pas encore connaissance du contenu de l’arrêté. Mais il semble que l’on s’en tienne à la définition des douanes pour séparer les simples couteaux ou outils à lame des armes blanches classées en catégorie D.

La direction générale des douanes donne une définition [1] qui est basée sur 5 critères indispensables :
"Lames solidaires de la poignée ou équipées d’un système permettant de la rendre solidaire du manche, à double tranchant sur toute la longueur ou tout au moins à la pointe, d’une longueur supérieure à 15 cm, d’une épaisseur au mois égale à 4 mm, à poignée comportant une garde".
De façon générale, le juge pénal ne se sent pas lié par ces 5 critères, généralement il lui suffit que la lame soit solidaire au manche.

Port et Transport : [2] Ils sont interdits sans motif légitime.

  • Pour le port des armes de collection, la justification de la participation à une reconstitution historique constitue le motif légitime, dans le stricte cadre de cette manifestation. (Art 121)
  • Pour le transport, le décret reste muet. Mais il est légitime de considérer qu’il est légitime d’aller ou de venir d’une bourse aux armes, de chez un collectionneurs ou un professionnel de l’arme. Il est évident qu’un transport dans un endroit ou il y a du grabuge, est parfaitement illégitime.
  • Pour le port et le transport des autres armes de la catégorie D2, le décret de prévoit pas de légitimité. Il s’agit de : Aérosols lacrymogène ou incapacitant, armes à impulsion électrique, arme à air comprimé, armes d’alarme, munitions à poudre noire et matériel de guerre libéré postérieur à 1946.

Lors des réunions du groupe de travail en 2010, il avait été question de revoir la définition des armes blanches, mais les parties prenantes ne sont pas tombées d’accord.

Voir aussi les articles suivants :
- Un couteau pliant est il une arme blanche ?
- Un sabre est il une arme blanche ?
- Importer une arme blanche ?
- Le portd’une arme blanche est-il autorisé ?
- Alors que la commission de Bruxelles parlait d’intégrer les armes blanches dans la directive, Jean-Jacques Buigné, à fait un plaidoyer pour la collection d’armes blanches Finalement les armes blanches ne sont pas classifiées par la directive.
- Un journaliste au tribunal à propos d’un Opinel ! Un collectionneur inquiété par les douantes pour une baïonnette
Fait divers : transport "sans motif légitime" d’objets divers constituant des armes de la catégorie D2 !





[1Texte n° 90-50 DA du 10 avril 1990 Bureau B/3. Ce texte a été abrogé et remplacé par le texte n° DA 98-039 du 26 mars 1998, qui précise que les matériels, armes et/ou munitions de toutes catégories doivent faire l’objet d’une déclaration en douanes, qui mentionne la description précise de l’objet importé ou exporté.

[2Définitions de l’art 1§9 et 12 :
- Transport d’arme : fait de déplacer une arme en l’ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.
-  Port d’arme : fait d’avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;

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