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Gazette des armes, décembre 2002

La partie armes de la LSI

Le sénat se prononce en premier

dimanche 30 décembre 2007, par Jean-Jacques BUIGNE membre du CA de la FPVA


A la rentrée de septembre, on s’attendait à un décret d’application de la LSQ (Loi sur la Sécurité Quotidienne) du 15 novembre 2001, et c’est une nouvelle loi qui nous tombe dessus. Heureusement que les conditions ne sont pas les mêmes et que les amateurs d’armes ne sont pas les boucs émissaires, mais il est important d’analyser à la loupe ce qui se passe.


Début novembre, les sénateurs ont examiné la loi, avant les députés, et proposé des amendements et fait de nombreux commentaires. A l’instant où j’écris ces lignes, les sénateurs n’ont pas fini d’en débattre, mais l’essentiel a été dit. Le prochain volet est le passage devant l’Assemblée Nationale au mois de janvier.

Si 6 articles (art. 30 et sqq.) nous concernent directement, il ne faut pas négliger les dispositions de l’article 15.

Celles-ci prévoient que le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
5° Les crimes et délits prévus par l’article 2 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d’armes ou de munitions de guerre, l’article 3 de la loi du 19 juin 1871 abrogeant le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

L’article 30 de la LSI énonce de nouvelles règles.

Il confirme l’interdiction des 1° et 4° catégories, mais interdit également les 2° et les 3° catégories (blindés et véhicules non blindés équipés d’un dispositif de fixation d’une arme, avions, bateaux ). Jusqu’à présent seuls les décrets successifs fixaient cette interdiction, étant ainsi plus restrictifs que la loi, ce qui est illégal. Certaines dispositions du décret de 1995 sont introduites dans la loi. Ce qui laisse douter de la légalité des dits décrets.
Notamment l’obligation de présentation du permis de chasser ou de la licence de tir au moment de l’achat pour les armes de 5° catégorie, mais également de 7° catégorie. C’est désormais l’armurier qui effectuera les déclarations à la préfecture, sauf en cas d’héritage.

Avec cette mesure de motif valable, près de 40 millions de citoyens sont exclus du droit d’acquérir des armes. De plus, la voie est ouverte à l’obligation de déclaration de toutes les armes, il suffira d’un simple décret. Le préambule à la confiscation est fixé par la loi. Même si le projet prévoit que certaines armes de ces 2 catégories peuvent être dispensées par décret des obligations ci-dessus. Ce qu’un décret fait un autre peut le défaire. Il n’y aura pas besoin de passer devant le Parlement. Mais, la Commission de loi du Sénat a proposé un amendement pour ne pas soumettre à déclaration les armes de cinquième catégorie dont la détention n’était pas soumise à déclaration à la date de publication de la loi. Sera-t-il retenu ?
Le principe de liberté pour les majeurs, d’acquisition et de détention des armes blanches de la 6ème catégorie et les armes historiques de 8ème catégorie, sera inscrit dans la loi.
La volonté clairement exprimée par le Ministre de l’Intérieur est de mieux contrôler les carabines 22 LR sans soumettre aux même contraintes les autres armes de la même catégorie.

- L’article 31 édicte les conditions des enquêtes administratives.

Les modalités de celles-ci seront connues lorsque le décret d’application, les arrêtés et autres instructions seront publiées.

- L’article 32 exige la production d’un certificat médical.

Il ne s’agit plus de vérifier les antécédents psychiatriques, mais d’un certificat médical attestant que l’état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention d’armes et de munitions ! Quelles sont les contre-indications à la détention d’armes et de munitions ? Comment déceler un état de santé psychique incompatible ? La loi est muette sur ces questions !

- L’article 33 renforce le très liberticide article 19 modifié par la LSQ.

Non seulement les préfets pourront confisquer les armes d’une personne présentant un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, mais ce qui est nouveau également pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes. Sans motivation et sans indemnité, le pire est à craindre. Cette nouvelle disposition permet une confiscation collective de toutes les armes, sous la vague notion d’ordre public qui permet traditionnellement en France de justifier tout et n’importe quoi.

- L’article 34 prévoit une amnistie .

Les détenteurs sans papiers d’armes soumises à autorisation qui les abandonneraient sans indemnité à l’Etat ne seraient pas poursuivis. Cette mesure était déjà dans le projet de décret Jospin. Il semble, en effet, patent que les deux textes ont été concoctés par les mêmes services.
La commission des lois du Sénat propose un amendement qui permettrait aux détenteurs âgés de plus de 18 ans d’armes de 5° et 7° catégories classées en quatrième catégorie par le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 et par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 de continuer à les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer.

- L’article 35 permet aux professionnels de la santé d’informer l’autorité préfectorale de la dangerosité des personnes qui les consultent et dont ils ont connaissance qu’elles détiennent ou sont susceptibles de détenir une arme.
Pourquoi cet ostracisme envers les seuls possesseurs d’armes ?

Manifestement, la LSI est dans la continuation de la LSQ, tant dans la forme que dans le fond.
Ce qu’a explicitement reconnu le 13 novembre, le rapporteur de la Loi au Sénat. Ce projet ne porte pas atteinte aux libertés constitutionnelles, et il ne fait que poursuivre l’œuvre engagée avec la loi sur la sécurité quotidienne .
Une nouvelle loi fourre-tout où les collectionneurs risquent d’être les grands oubliés et les autres amateurs d’armes les dindons de la farce. Les promesses n’engageant que ce qui y croient, il n’y a pas eu de véritable concertation. Ce texte, comme la LSQ, laisse une trop grande latitude à la voie réglementaire, en particulier quant à la classification des armes. Cette classification pouvant porter atteinte à l’exercice de libertés fondamentales, c’est à la Loi d’en fixer les termes.
Pour l’administration, le jeu réside de décret en arrêté à surclasser de plus en plus les armes. Cette technique comporte de nombreux vices, et en particulier empêche le contrôle des seules armes à feu susceptibles de comporter un risque notable pour l’ordre public, les armes automatiques, les lances missiles et autres engins spécifiquement militaires. A vouloir régenter l’accessoire, on néglige le principal.

Ce que nous refusons.

Cinq dispositions sont carrément intolérables :

- La destruction d’armes confisquées à un citoyen n’ayant commis aucune infraction.

  • Non seulement le droit à héritage de ses ayant droits est bafoué,
  • Mais des armes historiques ou ayant des caractéristiques techniques ou artistiques remarquables seront détruites.

- La loi prévoit expressément que cette spoliation ne donne pas lieu à indemnisation.

- L’inquisition ne concernerait que les personnes qui détiennent ou sont susceptibles de détenir une arme , continuant ainsi dans le même travers que l’article 19 du décret de 1939, introduit l’année dernière par la L.S.Q.. Les amateurs d’armes n’accepteront pas plus d’être des privilégiés que d’être des présumés coupables désignés. Non à l’ostracisme.

- La déclaration de toutes les armes de 5° et de 7° catégories peut être instaurée par simple décret. C’est la voie ouverte à l’arbitraire. La déclaration n’est que le préambule à la confiscation.

- L’insertion de l’article 19-2 permet une confiscation collective de toutes les armes, non seulement il est stipulé que cette confiscation ne donnera pas lieu à une indemnisation, mais aucune justification n’est exigée de l’administration, dont la France d’en bas a des difficultés à distinguer les limites entre son pouvoir discrétionnaire et l’arbitraire le plus total et les raisons d’ordre public et l’idéologie politique .

Ce que nous souhaitons.

L’adoption et l’inscription dans la loi de l’annexe I de la directive de 1991 permettrait de soumettre à autorisation les 1° et 4° catégories, correspondant aux catégories A et B de la directive et d’assujettir à la production d’une attestation, le plus fiable possible, l’acquisition de toutes autres armes à feu quelque en soit le régime, déclaratif ou non.
Un droit aux armes reconnu, mais intelligemment encadré. Que cesse l’arbitraire de l’administration ! Que les préfets de la République soient soumis aux même obligations que les gouverneurs du Roi des Belges et motivent leurs décisions !
Que les autorisations soient accordées à la personne et non à l’arme ! Et ce pour une durée de 5 ans, comme la carte européenne d’arme à feu. Cette carte pourrait être l’unique document où figurent toutes les armes déclarées. En cas de retrait pour raison psychiatrique ou pénale, le juge des libertés pourrait ordonner la remise de ce carnet aux autorités. Sans carnet, il ne serait pas possible d’acquérir une arme, même si celle-ci n’y est pas inscrite.

Depuis plus de vingt ans, une bonne partie de l’activité réglementaire qui a suivi le décret de 1973 a consisté, graduellement, souvent sournoisement et toujours arbitrairement, à faire passer dans une des huit catégories des armes qui auparavant échappaient à la loi, ou encore à les faire passer des catégories moins restrictives vers les catégories plus contrôlées. Cette tactique du saucisson est inacceptable. Et depuis le décret de 1998, l’administration s’affranchit des textes qu’elle impose d’autant plus aisément qu’elle n’a pas à motiver sa position. Ce projet légalise ces errements et les responsables n’auront même plus à rendre compte devant les tribunaux de leurs voies de faits qui ne pourront être qualifiées que d’erreur de droit ou d’appréciation.

Ce projet est dans la droite ligne du décret obsolète de 1939 et complète dans le même esprit la LSQ.
En l’état, il n’aura pas plus d’effet sur la sécurité publique que ses prédécesseurs, mais s’il est adopté, la première conséquence sera d’obérer le capital de sympathie dont dispose l’actuel gouvernement auprès des amateurs d’armes. C’est peut-être l’effet principal recherché par certains ?

Il serait illusoire de croire que le fait d’avoir échappé aux mesures liberticides du projet de décret Jospin-Vaillant leur fera accepter de nouvelles entraves insidieuses aux libertés qui leur sont les plus chères.

La tactique consistant à annoncer l’intolérable pour faire admettre l’inacceptable est aujourd’hui éculée. La façon qu’a l’administration de se permettre par décret, quant ce n’est pas de sa propre initiative, ce que la Constitution interdit à la Loi, n’est plus admissible.

La non-reconnaissance du droit aux armes pour les citoyens respectueux des lois et la non-conformité des lois aux principes constitutionnels entraîneront une véritable rupture du Contrat Social au sein d’une communauté dont le légalisme n’a jamais fait défaut.

La communauté des amateurs d’armes ne restera pas plus silencieuse face à ce projet de loi qu’elle ne l’a été lors du projet de décret Jospin. En la matière, elle ne dispose que de 2 des 3 pouvoirs. Puisqu’elle n’a pas le pouvoir de décision, elle usera, comme le lui permet la Constitution, de son pouvoir de proposition et de son pouvoir d’exécution . Ce dernier, qui se manifeste généralement par la capacité d’inexécution, ne sera certainement pas cantonné au seul domaine du droit aux armes !

Il est clair que ce projet de loi ne vise qu’à donner un cadre légal aux dispositions prévues par le projet de décret Jospin. Il inscrit dans le marbre de la Loi, les 4 conditions nécessaires et suffisantes à la prohibition des armes :
- Négation du droit Constitutionnel.
- Enregistrement, préalable à la confiscation.
- Pouvoir administratif discrétionnaire.
- Instauration d’un motif valable, le droit aux armes n’est plus un droit fondamental, mais une tolérance pouvant être dénoncée à tous moments.

Loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d’armes ou de munitions de guerre Art. 2 - Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué, débité ou distribué de la poudre, ou sera détenteur d’une quantité quelconque de poudre de guerre, ou de plus de deux kilogrammes de toute autre poudre, sera puni d’un emprisonnement de deux ans, sans préjudice des autres peines portées par les lois.





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