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Proposition de loi citoyenne

Exposé des motifs

dimanche 31 octobre 2010, par l’IFAL



Mesdames, Messieurs,

Dans son discours prononcé en clôture du colloque « Armes et sécurité » organisé par le Sénat le 26 janvier 2006, le ministre délégué à l’aménagement du territoire représentant le ministre de l’intérieur indiquait que : « Notre société ne réserve pas la possession d’armes aux seules autorités investies d’un pouvoir de contrainte, c’est-à-dire à l’État et autres personnes publiques. Au contraire, il s’agit du privilège d’un pays démocratique que de reconnaître à ses citoyens des motifs légitimes de posséder une arme, que ce soit pour la chasse, le sport ou la collection. Vous êtes ainsi plus de deux millions à posséder une arme en toute légitimité et c’est un droit qu’il n’est pas question de vous contester. L’enjeu de la règlementation consiste donc à définir un équilibre entre la sécurité de tous et la liberté de chacun ».

Ainsi, le Législateur se doit de définir dans quelle mesure les autorités administratives réglementent et quelles en sont les limites : classiquement, il s’agit du respect de la liberté individuelle d’un côté et de la nécessité d’assurer la sécurité publique de l’autre.

Or, non seulement il y a plus de cent trente ans [1] que le Législateur français ne s’est pas prononcé sur l’intégralité de la législation sur les armes, mais encore, la liberté des citoyens s’est considérablement réduite au fur et à mesure que se sont empilées les réformes avec près d’une modification substantielle par an au cours de ces trente dernières années. La situation d’insécurité juridique dans laquelle est plongé l’ensemble des détenteurs d’armes est assez remarquable. Elle induit pour eux une impossibilité d’envisager sereinement l’avenir.

De plus, le système actuel est marqué par une certaine inefficacité en ce qui concerne la répression de la délinquance [2] ou l’interdiction de l’accès aux armes en direction de personnes souffrant de troubles psychiatriques, tandis que son évolution récente est caractérisée par une tendance très marquée à se concentrer sur des catégories de citoyens respectueux de la légalité et qui ne posent, a priori, pas de problèmes majeurs quant à l’incidence de la détention des armes à feu sur la sécurité publique : il s’agit des chasseurs, des tireurs sportifs, des collectionneurs ou des simples citoyens qui offrent toutes les garanties exigibles pour la possession d’une arme.

Texte exceptionnel destiné à répondre aux défis posés par une période d’exception, le décret-loi du 18 avril 1939 aurait dû rester limité dans sa durée d’application et ne pas survivre aux circonstances politiques qui avaient permis à ses concepteurs de changer le droit positif en la matière. Mais, malgré de très nombreuses modifications et bien que l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 « relative à la partie législative du code de la défense » [3], ait abrogé dans son article 5, 34°, le décret-loi précité, cette abrogation n’est que formelle. En effet, dans un objectif de codification, l’ordonnance en reprend la plupart des termes qui relevaient antérieurement du droit positif, pour les inclure dans ce nouveau texte avec quelques modifications encore plus restrictives pour la liberté des citoyens et une grande latitude d’action pour l’administration dans la classification des matériels en question.

On doit donc regretter, que depuis 1939, le pouvoir législatif ait systématiquement transféré au pouvoir exécutif le soin de réglementer par décret ou par ordonnance ce qui est de sa compétence exclusive et du domaine de la loi selon l’article 34 de la Constitution (droit de propriété, saisie sans indemnité, droits civiques et libertés fondamentales, sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens…).

En effet, les Constituants de 1789 et les rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ont indiqué que le droit pour les citoyens de détenir des armes constituait un droit naturel existant en tout lieu depuis des temps immémoriaux, c’est-à-dire, « un principe supérieur et intangible, qui s’impose non seulement aux autorités d’un État déterminé, mais aux autorités de tous les États ». [4]

Ainsi, dans le cadre de l’examen du projet de déclaration des droits du « Comité des cinq » destiné à recevoir les plans de Constitution, Monsieur le comte de Mirabeau avait proposé que soit adopté un article X dans la rédaction suivante : « Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes, et de s’en servir… ». [5]

Or, les membres du comité ont considéré à l’unanimité que « le droit déclaré dans l’article X non retenu était évident de sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civile que nulle autre institution ne peut le suppléer ».

Cette mention est d’une extrême importance. Elle appartient directement aux travaux préparatoires de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789. Or, elle pose ici, pour l’avenir et en particulier pour la discussion et le vote de la Déclaration de 1789, une clef d’interprétation de ce que peut receler le mot « droit naturel ».

De plus, les membres du comité des cinq ajoutèrent : « qu’il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un État, par cela seul qu’une partie des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas ; que tous les raisonnements contraires sont de futiles sophismes démentis par les faits, puisque aucun pays n’est plus paisible et n’offre une meilleure police que ceux où la nation est armée ». [6]

Donc en aucun cas, le droit de détenir et de porter des armes ne saurait être considéré comme un privilège ou une faveur.

En effet, réserver la possession des armes à une catégorie de citoyens aurait conduit à rétablir le système de l’Ancien Régime, c’est-à-dire le régime de privilèges alors aboli et alors même qu’on venait tout juste de rendre au peuple le droit, autrefois réservé à la noblesse, d’avoir des armes. C’est pourquoi, le Décret [7] des 17-19 juillet 1792 disposait que « tous les citoyens doivent être pourvus d’armes, afin de repousser avec autant de facilité que de promptitude les attaques des ennemis intérieurs et extérieurs de leur constitution » [8] ; mais encore, l’article XXIV de la loi du 13 fructidor an V relative à l’exploitation, à la fabrication et à la vente des poudres et salpêtres autorisait les citoyens à conserver à leur domicile 5 kilogrammes de poudre noire.

Enfin, l’article 42 du code pénal de 1810 rangeait le droit d’avoir une arme parmi les droits civiques, civils et de famille (solution confirmée par un avis du Conseil d’État de 1811 [9]). Aujourd’hui encore, l’article L. 4211-1-I. du code de la défense précise que « Les citoyens concourent à la défense de la nation ». En effet, la démocratie implique la confiance réciproque des peuples et des gouvernants, le principe de la République étant « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » [10].

Ces textes considèrent que la détention des armes est une des caractéristiques de la citoyenneté dans les États libres. On est ici dans une conception extrêmement proche de celle de la maxime grecque et romaine « civis et miles »

Par ailleurs, le coût du contrôle des armes par l’État, qui n’a jamais été débattu devant le Parlement, est considérable. En effet, comme les procédures sont particulièrement lourdes, notamment pour les armes soumises à autorisation dont le renouvellement doit être demandé périodiquement (tous les trois ans pour les armes détenues à titre sportif) et que selon le ministre de l’intérieur, il y aurait en France 762 331 armes soumises à autorisation et 2 039 726 armes soumises à déclaration [11], on peut facilement imaginer le montant exorbitant d’une telle gestion.

De plus, lorsque les textes sur les armes imposent des règles excessives aux industriels et commerçants et qu’ils conduisent à la réduction de moitié du nombre d’armureries en France (de 1 300 en 1994 à moins de 600 aujourd’hui), à la chute du nombre d’armes neuves vendues officiellement en France (de 300 000 en 1994 à moins de 100 000 aujourd’hui), à la disparition quasi totale de l’industrie d’armes civiles et aux difficultés rencontrées par l’industrie d’armement militaire depuis quinze ans, on peut légitimement se poser la question de leur pertinence quand on doit constater les résultats obtenus.
Les loisirs (tels que le tir sportif, la chasse, le ball-trap, la collection, etc…) se développent largement aujourd’hui. Ils constituent même un mode d’épanouissement personnel et culturel relevant de la sphère de la vie privée dans laquelle l’État n’a pas vocation à s’immiscer hors les questions de sécurité.
En effet, tant historiquement que juridiquement, depuis la loi du 4 août 1789 portant abolition du régime féodal des privilèges, tous les citoyens français se sont vus reconnaître le droit d’acquérir et détenir une arme de loisir (essentiellement pour le sport ou la chasse), pourvu qu’ils n’en fassent pas un usage prohibé [12]. La loi du 30 avril 1790 qui laisse aux propriétaires la liberté de chasser sur leurs terres et même aux fermiers le droit de détruire les animaux nuisibles et de les repousser avec des armes à feu viendra confirmer a posteriori la reconnaissance par l’Assemblée Nationale de la liberté de détention et de port d’arme relativement à la chasse. À cet égard, il est intéressant de constater que dans les travaux parlementaires, mêmes récents, tous admettent que l’on peut trouver «  avec l’abolition des privilèges, l’instauration d’un droit de chasser » [13].

Ainsi, seule l’utilisation abusive d’une arme doit être sanctionnée, seuls les préjudices résultant de ces abus doivent être réparés. La règle « la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres » vaut aussi bien pour ceux qui revendiquent la liberté que pour ceux qui en estiment préjudiciables certains effets.

À cet égard, en 1764, le grand jurisconsulte Cesare Beccaria écrivait dans l’illustre Traité des Délits et des Peines que : « Mauvaise est la mesure qui sacrifierait un millier d’avantages réels en contrepartie d’une gêne imaginaire ou négligeable, qui ôterait le feu aux hommes parce qu’il brûle et l’eau parce qu’on se noie dedans, qui n’a aucun remède pour les maux mis à part leur destruction. Les lois qui interdisent de porter les armes sont d’une telle nature. Elles ne désarment que ceux qui ne sont ni enclins, ni déterminés à commettre des crimes (…). De telles lois rendent les choses pires pour les personnes assaillies et meilleures pour les agresseurs ; elles servent plutôt à encourager les homicides plutôt que de les empêcher car un homme désarmé peut être attaqué avec plus de confiance qu’un homme armé. On devrait se référer à ces lois non comme des lois empêchant les crimes mais comme des lois ayant peur du crime, produites par l’impact public de quelques affaires isolées et non par une réflexion profonde sur les avantages et inconvénients d’un tel décret universel » [14].

Aristote dans « La Politique » [15], John Locke dans le « Traité du gouvernement civil » [16], Montesquieu dans « L’Esprit des Lois » [17], Alexis de Tocqueville dans « De la démocratie en Amérique I » [18], ou encore Machiavel dans « Le Prince » [19] reconnaissent également l’intérêt pour l’État et le citoyen d’avoir une arme, puisqu’il s’agit du garant de la liberté et du caractère libéral et démocratique du régime politique.

Ainsi, a contrario, seul le code noir de 1685 dit de « Colbert », interdisait aux esclaves le droit d’avoir une arme [20] ; tandis que la législation en vigueur sous le régime de Vichy comme la loi n° 2181 du 1er juin 1941 [21] interdisait la détention, l’achat et la vente d’armes et de munitions par les juifs, et que la loi n° 773 du 7 août 1942 [22] ou encore la loi n° 1061 du 3 décembre 1942 [23]. punissaient de la peine de mort la détention d’armes et explosifs par les citoyens français.

Dès lors, en l’absence d’un réel contrôle des textes par le pouvoir législatif, il apparaît que le pouvoir exécutif a mis en place une règlementation disproportionnée voire « liberticide » au regard de certains objectifs constitutionnels et en créant nombre d’interdictions générales et absolues, notamment, en matière de fabrication, de commerce, d’importation et d’exportation, d’acquisition, de détention, de port et de transport, qui sont contraires au respect des droits fondamentaux tels que : la liberté [24], la liberté d’entreprendre [25], la liberté d’aller et venir [26], la liberté du commerce et de l’industrieLoi d’Allarde du 2-17 mars 1791, Loi le Chapelier du 14-17 juin 1791, [27], la libre concurrenceOrdonnance du 1er décembre 1986, [28]., la liberté de circulation des marchandises [29], des personnes [30] et des capitaux [31], le droit de propriété [32], le droit aux loisirs et à la vie culturelle [33], le droit à la sûreté (sécurité) [34], le droit à la légitime défense [35] et l’obligation d’assistance à personne en danger [36], l’obligation de motiver les actes administratifs [37], le droit à la vie privée [38] et à la non-discrimination [39], ou encore le droit de résistance à l’oppression [40].

Il est surprenant que les textes législatifs promulgués en la matière n’aient pas été soumis à la censure du juge constitutionnel, eu égard aux questions relatives aux droits fondamentaux qu’ils recèlent. Tout aussi surprenante est l’importance écrasante de la part règlementaire en ce qui concerne les textes régissant la matière.

Enfin, de manière générale, il convient de constater qu’en droit interne les textes actuels ne sont pas parfaitement conformes aux dispositions de la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 dont un texte modificatif a fini par être adopté par le Conseil de l’Union Européenne le 18 avril 2008, « relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes » et la directive 93/15/CEE du 5 avril 1993, « relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ».

La présente proposition de loi a pour objectif essentiel de mieux prendre en compte l’ensemble des droits et libertés des citoyens dans une société démocratique en les confrontant de manière raisonnée et proportionnée aux motifs de sécurité publique et de défense nationale.

Elle a aussi pour objectif de simplifier la règlementation actuelle des armes qui, avec l’évolution des techniques, s’est complexifiée à l’extrême au point que les agents publics chargés de la faire appliquer ressentent de légitimes difficultés préjudiciables à l’efficacité de l’action administrative. Sans compter les anomalies et les incohérences auxquelles sont confrontés les honnêtes détenteurs d’armes.

Depuis 1939 et bien plus encore depuis 1870 (date charnière choisie pour différencier les armes de collection considérées comme anciennes de celles pouvant être utilisées pour le motif pour lequel elles ont été conçues), l’évolution des techniques armurières a été considérable. Ainsi, des armes autrefois considérées comme modernes (à l’époque de la rédaction du texte qui leur était applicable) sont devenues obsolètes du fait de leur ancienneté, de l’évolution considérable de la technique ou encore par l’arrêt de la fabrication de leurs munitions.

Aujourd’hui, les armes fabriquées dans les années 1870-1900 sont totalement « obsolètes » et n’ont plus d’intérêt que pour les collectionneurs soucieux de sauvegarder un patrimoine armurier qui garnira les vitrines des musées de demain. Ce sont des objets pour passionnés, esthètes, amateurs d’art ou historiens. Or, à ce jour, la règlementation les en empêche.

Notons ici le rôle premier et capital des collections privées qui constituent la plupart du temps l’origine des fonds de nos musées. En effet, c’est généralement parce qu’un citoyen a eu l’idée, à titre privé, de préserver des objets qui, sur le moment, n’avaient pas d’intérêt pour ses contemporains, que par la suite ils vont devenir les témoins de l’histoire et du quotidien d’une époque pour les générations futures. Cette sauvegarde, le collectionneur privé la réalise avec le temps qu’il donne à sa passion et l’argent (quelquefois d’un montant considérable) qu’il y consacre. Il le fait non seulement pour son plaisir, mais aussi en pensant à la collectivité qui héritera de ses trouvailles heureusement préservées de la destruction ou de l’oubli. Mais encore faut-il que ces vénérables objets restent en France au lieu de partir dans les pays voisins dont la législation reconnaît leur statut d’objets de collection. En ce sens, le marché de l’arme ancienne fonctionne comme le marché de l’art du point de vue des objets et de leurs amateurs, alors que la règlementation l’en éloigne au plus grand préjudice du patrimoine français.

Or, en France, ces armes obsolètes sont toujours considérées dans les textes légaux et réglementaires comme des armes modernes. Rien n’a évolué alors que le temps a passé. De ce fait, il y a aussi une source de dépenses inutiles liée à la gestion des autorisations et déclarations par les agents de l’État dans les préfectures. Si l’on peut comprendre de telles démarches administratives pour des armes utilisables par les sportifs, elles sont du domaine de l’inutile pour des armes destinées à orner le mur ou la vitrine d’un collectionneur. Il est donc grand temps de revoir le classement de ces armes.

Il faut rappeler que nombre de ces armes devenues anciennes avec le temps ont été libérées de toute formalité d’acquisition par la Belgique qui a fixé le millésime de référence à 1897 complété par une très longue liste complémentaire d’armes du XXème siècle et par la Grande Bretagne avec la date de 1919 pour les armes de poing, sans que cela n’ai eu la moindre incidence sur la sécurité publique. Dans ces deux pays, une grande liste d’armes déclassées est accessible aux collectionneurs. [41]

D’autres pays européens ont pris une position similaire dans leurs législations respectives. En France, avec la règlementation actuelle, ces armes obsolètes ne peuvent être acquises que par les chasseurs et les tireurs sportifs. Le grand paradoxe de cette situation est que ceux-ci ne s’y intéressent absolument pas puisqu’elles sont inutilisables pour exercer leurs activités. Seuls les collectionneurs ont un intérêt à les posséder, mais ils en sont empêchés, puisque non titulaires d’un permis de chasser ou d’une licence de tir. Cette incohérence démontre bien la nécessité de réactualiser les textes réglementant les armes en France pour s’approcher des règlementations européennes ainsi que celles de l’ONU qui a fixé la date charnière de 1900 comme étant celle avant laquelle il ne s’agit pas d’armes mais d’antiquités [42].

Il est aussi fondamental que la loi donne les définitions des différentes armes qui peuvent se présenter aux fonctionnaires de l’État. Les notions d’armes automatiques, semi-automatiques, à répétition, demeurent floues pour bien des agents chargés de faire appliquer la règlementation. Il en résulte des erreurs dans les classements qui entraînent des formalités ou des contentieux inutiles pour les possesseurs ou utilisateurs. Il est donc indispensable de clarifier la situation par un texte qui définirait tous les types d’armes et ne laisserait pas le fonctionnaire et le citoyen dans le doute quant aux catégories des armes et cause et au régime juridique qui en découle.

Il est regrettable que les rédacteurs du rapport d’information n° 2642 n’aient pas consulté l’abondante documentation réunie par la « Supreme Court of the United State » in District of Columbia v. Dick Heller (2008), en particulier les « Amici Curiae », ils auraient pu constater les arguments qui ont déterminé les décisions des juges suprêmes :
- L’interdiction des armes de poing et de la légitime défense sont criminogènes ;
- Les armes à feu sauvent des vies ;
- Le fort taux de détention d’armes à feu dans les foyers américains réduit la proportion de cambriolages dans les résidences habitées. Le niveau américain n’est que de 13 % contre 45% dans les autres pays similaires.
- Quand la ville de Kennesaw (Ga) a pris un arrêté imposant une arme à feu dans chaque foyer, les cambriolages ont diminué de 65 par an à 26 puis à 11, l’année suivante.
- Les armes régulièrement détenues ne sont impliquées que dans 0.5 % des crimes avec armes à feu.
- A New York City, entre 2003 et 2005, 90 % des meurtriers avaient des antécédents criminels.
- De 1948 à 2004, le nombre d’armes à feu par tête a presque triplé (0.36 à 0.93) et le nombre d’accidents mortels pour 100 000 personnes a été divisé par plus de 10 pour les enfants et par plus de 7 pour la population entière, passant de 2 270 cas avec une population de 146 millions à 649 pour près de 300 millions.
- Conclusion du « Counsel ForAmici Curiae » [43], : les restrictions au droit des armes ne renforcent pas la sécurité, mais a un coût excessif pour la collectivité.
« La détention et l’emploi d’armes à feu à des fins d’autodéfense par les citoyens réduit la criminalité de manière comparable à l’effet dissuasif de la justice pénale. » [44] .,

Si nous souhaitons que la maxime « nul n’est censé ignorer la loi » puisse s’appliquer, il convient d’adopter les dispositions suivantes.






[1Eugène Farcy, Discussion sur les projets et proposition de loi relative à la fabrication et au commerce des armes et munitions, Compte rendu in extenso – 71e séance, séance du samedi 27 juin 1885, JORF 28 juin 1885, p. 1237.

[2En 54 ans le nombre annuel de crimes et délits contre les personnes est passé de 60 000 en 1949 à 275 000 en 2008 avec un taux de 1,5 à 2,2/1 000 sur la période de 1949 à 1988 contre un taux de 4,5 à 6,5/1 000 sur la période de 1989 à 2004, tandis que la population ne passait que de 50 millions à 60 millions et que le nombre d’armes détenues par les citoyens diminuait de façon très importante.

[3Cette Ordonnance a été ratifiée par la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005.

[4Michel De Juglart, Cours de droit civil avec travaux dirigés et sujets d’examens, Introduction personnes familles, Tome I, 1er volume, 13ème éditions, Montchrestien, 1991.

[5Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, p. 351.

[6Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, p. 351.

[7Dénomination donnée à cette époque à une loi votée par l’Assemblée Nationale.

[8Décret des 17-19 juillet 1792 relatif à la Manufacture d’armes de Moulin, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 201, 18 juillet 1792, p. 167.

[9Avis CE du 17 mai 1811, Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Règlement, Avis du Conseil d’État, Paris, A. Guyot et Scribe libraires éditeurs, J.B. Duvergier, tome 17, 2e édition, 1836, p. 367.

[10Article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958

[11Rép. Min. Richert, Q. n° 32591, JO Sén. 28 juin 2001, p. 2190. et Q. n° 06224, JO Sén. 29 janvier 2009, p. 253.

[12JORF 1910, Annexe n° 392, Documents Parlementaires – Chambre, séance du 25 octobre 1910 portant sur la proposition de loi tendant à réglementer la fabrication, la vente et le port des armes prohibées présentée par Monsieur le Député de Boury, Exposé des Motifs, p. 15, et Marie-Hélène Renaut, Le port d’arme de l’épée à la bombe lacrymogène, études variétés et documents, Rev. Science crim. 1999. 519 et suivants.

[13Ass. Nat., Débats, Compte rendu intégral, 1ère séance du vendredi 29 mai 1998, JOAN 30 mai 1998, p. 4516 ; discours prononcé par le ministre délégué à l’aménagement du territoire représentant le ministre de l’intérieur en clôture du colloque « Armes et sécurité » organisé par le Sénat le 26 janvier 2006, rapport p. 57

[14Dei delitti e della pene, di Cesare Beccaria, capitolo 40, False idee di utilità, edito da U. Mursia & C. 1973, a cura di Renato Fabietti , Cesare Beccaria, extrait du livre le Traité des Délits et des Peines, traduit de l’italien par l’abbé Morelet, 3e éd., A Philadelphie M.D.C.C. L.X.V.I, chap. XXXVIII De quelques sources générales d’erreurs et d’injustices dans la législation et premièrement des fausses idées d’utilité, p. 129-130.

[15Aristote, La Politique, livre I, chapitre II, Editions Nathan, 1983.

[16John Locke (1632-1704), Traité du gouvernement civil (1690), chap. XVII, p.129

[17Charles de Secondat baron de La Brède et de Montesquieu, L’Esprit des Lois, Chapitre II du Livre XI, Chapitre VI du Livre XI et Chapitre XIV du Livre XV, 1748 .

[18Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique I, partie I, chapitre II, p. 43 et partie II, chapitre IV, 1848, p. 24.

[19Machiavel, Le Prince, Flammarion, 1980, Chap. XX, p.173-174.

[20Article 15 du Code Noir ou Recueil d’Edits, Déclarations et Arrêts concernant les Esclaves Nègres de l’Amérique, Paris, Les Libraires Associés, M. DCC. XLIII.

[21J. O., 6 juin 1941.

[22J. O., 8 août 1942.

[23J. O., 4 décembre 1942

[24Articles 2, 4, 5 et 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 9 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966 et article 6 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000.

[25Loi d’Allarde du 2-17 mars 1791, Loi le Chapelier du 14-17 juin 1791, Loi Royer du 27 décembre 1973, Décision Cons. Const. 16 janvier 1982, D. 1983, 169, note Hamon ; 5 janvier 1982, AJDA 1982, 85, article 16 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000.

[26Article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 12 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966, article 2 du Protocole n°4 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 16 septembre 1963, article 45 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000, CE Ass. 8 avril 1987, Ministre de l’intérieur et de la décentralisation c : Peltier, Rec. 128, concl. Massot ; AJ 1987.327, chr. Azibert et Boisdeffre ; JCP 1987.II.20905, note Debène ; RFDA 1987.608, note Pacteau ; Rev. Adm.1987.237, note Terneyre.

[27Loi Royer du 27 décembre 1973

[28articles 85 et 86 du Traité de Rome CEE

[29Article 14 du Traité CE (ex-article 7-A modifié par l’Acte Unique Européen) et articles 28, 29 et 30 du traité CE.

[30Articles 12, 17, 18 et 39 à 48 du Traité CE, article 45 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000.

[31Article 56 du Traité CE et Directive 88/361 du 24 juin 1988 : JOCE 1988 L 178.

[32article 1er du Protocole additionnelle à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 20 mars 1952, article 17 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000, articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, articles 544 et 545 du Code Civil. Ces textes sont particulièrement importants contre les mesures de saisie ou de non-renouvellement d’une autorisation.

[33Article 24 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 27 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, articles 7-d) et 15-1 du Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels du 19 décembre 1966, 11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

[34Article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 9 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966 et article 6 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000.

[35Article 122-5 du code pénal.

[36Article 223-6 du code pénal.

[37Article 41-2 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000, Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et des relations entre l’administration et le public, Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 sur le libre accès aux documents administratifs.

[38Article 17 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966, article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, article 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000. Ces textes sont particulièrement importants contre les fichiers informatiques

[39Articles 2, 3, 5-2, 26 et 27 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966, article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, article 21 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000.

[40Article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, article 6 (ex-article F) du Traité sur l’Union Européenne signé à Maastricht le 7 février 1992.

[41En Belgique, une grande liste d’armes a été déclassée en armes « à caractère historique » en raison de leur rareté et leur intérêt historique. Arrêtés royaux du 20 septembre 1991 et du 9 juillet 2007.

[42ONU 9e Cession du Congrès de Vienne 5-16 juin 2000 A/AC.254/4/Add.2/Rev.5.

[43Dav id B. Kopel, CD Michel, Jason A. Davis & autres, Counsel for Amici Curiae Supreme Court of the United State » in District of Columbia (Petitioners) v. Dick Heller (Respondent)

[44Gary KLECK « Nex perspectives on gun control : ARMED »

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