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Installer une nouvelle armurerie

samedi 8 décembre 2007, par UFA


Le projet d’ouverture de la plus grande armurerie de France, sur 1200 m2 à Corbeille Essonne, en 2001 a produit à l’époque une levée de bouclier et des troubles sont nés autour de cette armurerie. C’est devenu une affaire politique et, il en a découlé des dispositions prises par la LSI, soumettant au préfet l’agrément des locaux et le droit de fermeture.



Autorisation à la personne ou à la société

- Pour les 4 première catégories il faut être autorisé par l’Etat [1] et également faire une déclaration d’existence. [2]_
Les autorisations ne sont données qu’au compte goutte au citoyens bien sous tout rapports. Le décret d’application est clair sur ce point [3].
Les demandes d’autorisations doivent être faite sur un formulaire spéciale [4] et adressées au ministre de la défense qui en donne récépicé [5].

- Pour les catégories 5, 6 et 7 la déclaration suffit. [6]

Formalité : Les déclarations sont remises « soit au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d’exercice de la profession. L’autorité qui la reçoit en délivre récépissé, l’enregistre sans délai et la transmet au préfet. » Ce qui signifie que le déclarant repars avec son récépicé. Il ne doit pas revenir plus tard, ou il ne le reçoit pas par la poste. [7]

Autorisation au magasin en tant que lieu matériel

Si le magasin existait déjà auparavant il n’y a aucune demande d’autorisation à effectuer. Mais s’il s’agit d’une création, alors il faut demander au Préfet qui demande l’avis du maire. Elle est refusée si le magasin est insuffisament protégé ou s’il est situé dans un lieu « mal habité » [8] Notons que cette autorisation est liée au magasin et à son implantation. Non pas à ses propriétaires. De telle sorte que le successeur bénéficie de cette autorisation et que si l’armurier déménage son magasin, il devra en demander une autre.
Le texte règlementaire attestant ceci n’a pas encore été publié. Disons qu’il est "dans les tuyaux" !

Si ce magasin pose des problèmes, par exemple des manif devant ou du caillassage, le préfet peut en décider sa fermeture. [9]


Lors de la discussion du projet de Loi sur la Sécurité Quotidienne, le sénat avait adopté deux amendements limitant les possibilités de retrait d’une autorisation accordée à l’armurier. Il était en effet inéquitable qu’un établissement régulièrement implanté puisse faire les frais de troubles à l’ordre public dont il ne serait pas personnellement imputables. Cela reviendrait à sanctionner de manière illégitime la victime des troubles plutôt que de les prévenir ou d’en sanctionner les auteurs.


Obligations des armuriers :

- Ils doivent permettre le contrôle de leurs installations à tout moment [10] _
- Avoir des locaux sécurisés, [11]
- Tenir un registre
Les obligations des armuriers seront développées dans un autre article.
- Avoir unagrément d’armurier.


- IPE site de la DGA sur la sécurité pyrotechnique.






[1Article L2332-1 1er I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d’armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner… … qu’après autorisation de l’Etat et sous son contrôle. Décret d’application du 6 mai 1995, art 6

[2II. - Toute personne qui se propose de créer ou d’utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d’Etat est tenue d’en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l’établissement.
La cessation de l’activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l’établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions.

[3Article 9 décret du 6 mai 1995, Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 2 (JORF 30 novembre 2005).
I. - La fabrication et le commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories sont soumis à autorisation.
II. - L’autorisation ne peut être accordée :
a) Aux personnes qui font l’objet d’un régime de protection en application de l’article 490 du code civil, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-9 du code de la santé publique ou bénéficient de sorties d’essai en application de l’article L. 3211-11 du même code et aux personnes dont l’état psychique est manifestement incompatible avec la détention d’une arme. Il en est de même lorsqu’une personne exerçant, dans la société ou le groupement d’intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise à l’un de ces régimes.
b) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
- les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français ou à un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
- les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ou ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
- dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français ou ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des Français ou des ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. L’Etat peut subordonner l’octroi des autorisations à la forme nominative des actions.
c) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes, lorsque ces entreprises sollicitent une autorisation de fabrication ou de commerce d’armes automatiques et de matériels de guerre relevant des paragraphes 4 à 11 de la 1re catégorie, de la 2e ou de la 3e catégorie du A de l’article 2 du présent décret :
- les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant français ;
- les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ;
- dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français. La majorité du capital doit être détenue par des Français. L’Etat peut subordonner l’octroi des autorisations à la forme nominative des actions.

[4Les demandes d’autorisation établies en deux exemplaires identiques doivent être conformes aux modèles fixés par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous. A la demande seront joints les renseignements suivants :
a) Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur.
b) Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes.
c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions.
d) Pour les groupements d’intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français.
e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance.
f) Nature de l’activité ou des activités exercées.
La carte nationale d’identité, et pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.

[5art 11 du décret du 6 mai 1995

[6décret du 6 mai 1995, art 6 : Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières catégories est tenue d’en faire au préalable la déclaration au préfet du département dans lequel elle se propose de créer ou d’utiliser à cette fin un établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.

[7art 7 du décret du 6 mai 95

[8III. - L’ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels désignés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire._
Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d’intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s’il apparaît que l’exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l’ordre et la sécurité publics.

[9IV. - Un établissement ayant fait l’objet d’une déclaration avant la date d’entrée en vigueur de la loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n’est pas soumis à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s’il apparaît que son exploitation a été à l’origine de troubles répétés à l’ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d’intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu’après une mise en demeure, adressée à l’exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d’assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d’intrusion.

[10Les titulaires des autorisations prévues au I de l’article L. 2332-1 sont tenus :
1º De laisser pénétrer dans toutes les parties de leur entreprise les représentants du ministère de la défense et du contrôle général des armées mentionnés à l’article L. 2332-4 ;_
2º De n’apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l’exécution de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre l’examen des lieux et du matériel, les recensements et les vérifications des comptabilités de toute espèce de leur entreprise qui leur paraissent utiles ;_
3º De fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par les représentants de l’Etat, mentionnés à l’article L. 2332-4, en vertu des pouvoirs qu’ils tiennent du présent titre.

[11Article L2337-1
La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.
Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories sont conservées hors d’état de fonctionner immédiatement.

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