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Nouvelle règlementation.

Répliques d’armes anciennes : Cas des rétroconversions

mercredi 12 février 2014, par UFA


Les répliques qui tirent à poudre noire sont classées depuis leur apparition dans la catégorie des armes de collection. Mais, depuis les années 2000 celles qui ne sont pas d’exactes reproductions, ne sont pas considérées comme des armes de collection.
Emotion des uns, exaspération des autres, incertitude de tous. Le point dans un article publié dans la Gazette des armes n° 459 de décembre 2013.

En définitive une réplique qui n’est pas conforme à l’original n’est pas classée en D2. Elle est classée en C si c’est une arme d’épaule ou en B si c’est une arme de poing.


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Ne vous trompez pas, même si le Ruger Old Army ressemble à un Remington 1858, ce n’est pas sa reproduction. A ce titre il est classé en catégorie B et soumis à autorisation. Dur pour une arme à poudre noire et chargement par la bouche !

Le dossier :
Depuis 40 ans la définition des reproductions était tout simple, un arrêté précisait : que la réplique doit reprendre « l’aspect extérieur » et également le « principe de fonctionnement » balle plomb et poudre noire, chargement par l’avant ou avec des cartouches papier à l’exclusion de munitions à étui métallique. Il est apparu des reproductions « inventées » construites dans le « genre » des armes antérieures à l’ancien millésime de 1870 et qui ne reproduisaient qu’un « aspect extérieur » sans que ce soit ni exactement le « modèle » ni le même principe de fonctionnement. Cela a été le cas du Ruger et des rétroconversions notamment des Colts Frontier dont on bouchait l’arrière du barillet et insérait une cheminée obligeant au chargement par l’avant.

Un jour [1], la commission interministérielle de classement des armes, décide que le Ruger et autres rétroconversions, ne seraient plus classées comme des armes de collection vu qu’elles ne reproduisent aucun modèle ayant existé. Elle a donc décidé souverainement que ce n’était pas des armes de collection. Pas d’arrêté, pas de circulaire : rien de juridique dans tout cela, un simple avis transmis à l’importateur. Seul le cas de la carabine Modèle 700 Black Powder à percussion linéaire avait fait l’objet d’un arrêté de classement en 5ème catégorie.

Il n’y a jamais eu de jurisprudence sur le sujet et chacun s’est incliné. Dommage car il est probable qu’elle aurait été en faveur du détenteur.

Et maintenant ?


Rien n’a changé, l’administration a répondu que les reproductions devaient reproduire des modèles ayant existé et pas seulement un mode de fonctionnement.

La nouvelle règlementation [2] définit ainsi les répliques d’armes anciennes « Reproductions d’arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique »

Aujourd’hui, il y a donc bien une notion de modèle, donc une référence à un brevet. Ainsi les choses étant devenues claires, les détenteurs de « Ruger » ne doivent plus se faire aucune illusion, leur arme est « juridiquement, » bien classée en catégorie B, soumise à autorisation, même si cela reste surprenant pour une arme à poudre noire à chargement par l’avant du barillet.


Un tireur écrit au ministre de l’intérieur
Le point de vue de l’IFAL

Apparues dans les années 1965, les répliques ont été tout de suite assimilées aux originaux. A l’époque la réglementation était simple : étaient classées dans la 8ème catégorie, les armes et munitions de collection, d’un modèle antérieur à 1870, sous réserve qu’elles ne tirent pas des munitions classées matériel de guerre. [3]

A l’origine, authentiques et répliques confondues

Il y eut une embellie mémorable : la date du millésime de référence fut portée à 1885 [4] ce qui rendit libre le revolver Colt S.A.1873, témoin de la conquête de l’ouest.
A l’époque, les fabricants étaient peu nombreux : Centaure en Belgique et Uberti en Italie produisaient des armes de qualité. Un grand nombre d’autres fabricants italiens de Brescia produisaient des armes plus vite fabriquées.
Le revolver Colt Peacemaker était donc libre, aussi bien les modèles authentiques que les répliques.
Puis il y eut les événements de mai 1968 qui firent vaciller la République. Dans le même temps, à la sortie des films de western, les vendeurs de répliques de l’époque distribuaient à la sortie des cinémas des prospectus pour vendre leurs revolvers.

Le ministère s’ému de ces ventes importantes d’armes dans le " genre " et dans une circulaire [5] mit en garde : " l’attention est particulièrement attirée sur le fait que ces reproductions ne peuvent être considérées comme appartenant à la 8ème catégorie qu’à la condition expresse qu’elles reprennent avec une exactitude rigoureuse toutes les caractéristiques des modèles d’armes antérieurs à 1885 ; cette exactitude rigoureuse s’impose non seulement pour les armes elles-mêmes mais encore pour les munitions qu’elles utilisent, dont la charge doit avoir une composition identique à celles des munitions des modèles antérieurs à 1885.
Bien qu’aucun de ces revolvers 1873 ne fut utilisé durant les révoltes estudiantines, devant l’afflux de répliques à cartouches métalliques, le millésime fut ramené à 1870. Détail important, dans son dernier alinéa la circulaire précisait : les personnes ayant acquis, pendant la période s’étendant du 27 juillet 1967 au 23 janvier 1969, des armes et munitions des modèles situés entre 1870 et 1885, pourront les conserver sans formalité.

Le décret de 1973 [6] s’intéresse au principe de fonctionnement

Il faudra attendre un arrêté de 1979 [7] pour que la reproduction soit officiellement reconnue par l’introduction d’un troisième paragraphe à la 8ème catégorie (armes authentiques, armes neutralisées et enfin reproductions). Cet arrêté précise : appartiennent à la 8ème catégorie §c à condition expresse qu’elles reprennent l’aspect extérieur ainsi que le principe de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux, les reproductions d’armes historiques et de collection d’un modèle antérieur à 1870 et aussi conçus pour l’utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargeant par la bouche ou par l’avant du barillet ou, tirant des cartouches avec étui en papier ou en carton et se chargeant par la culasse, à l’exclusion de toutes armes permettant l’utilisation d’une cartouche avec étui métallique.
L’accent est surtout mis sur le principe de fonctionnement, l’aspect extérieur de l’arme devant juste être repris. C’est dans cet esprit que depuis toujours, des revolvers Ruger ont été vendus. Ils ressemblent à la famille des Remington qui débute avec le modèle 1858.

Le décret de 1995 [8] confirme

La définition [9] des répliques n’a pas varié depuis l’arrêté de 1979. Le décret de 1995 n’a donc modifié en rien le classement des armes à poudre noire. Seule nouveauté dans le texte, le contrôle du classement à l’importation ou à la fabrication. L’importateur doit (théoriquement) envoyer un échantillon qu’il n’a encore jamais importé et que la douane ne connaît pas, pour avoir un classement par le service d’expertise de l’armée [10]. Le fabricant national doit soumettre également son échantillon, mais il n’y a pas de production domestique actuellement. Les particuliers qui importent pour leur propre consommation en sont dispensés [11].

Pourtant, il y a un changement radical d’interprétation.

Le cas du Ruger Old Army.
Depuis 1979, c’est le principe de fonctionnement : balle plomb, poudre noire qui prévalait. Une vague ressemblance à l’arme d’origine suffisait. Je suis bien placé pour le savoir puisque à l’époque j’étais en large concertation avec l’administration et c’est dans cet esprit que le texte a été fait. Un jour, la commission interministérielle de classement des armes [12] émet contre toute attente un avis, comme quoi le Ruger à poudre noire ne peut pas être classé en 8ème catégorie. Cette opinion reposerait sur le fait que le Ruger Old Army ne serait pas la reproduction exacte d’une arme antérieure à 1870. Cependant l’article 5 du décret de 1995 dispose que le classement d’une arme doit être fait par arrêté ministériel ou interministériel après proposition de ladite commission.

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Ne vous trompez pas, même si le Ruger Old Army ressemble à un Remington 1858, ce n’est pas sa reproduction. A ce titre il est classé en catégorie B et soumis à autorisation. Dur pour une arme à poudre noire et chargement par la bouche !

À ce jour, aucun arrêté n’étant paru au Journal Officiel, il n’y a aucune raison légale que le Ruger Old Army soit classé dans une autre catégorie que la 8ème §3.
Ne pas classer le Ruger en 8ème catégorie §3, pour "délit de non-ressemblance" avec une arme d’avant 1870 est plus que discutable. L’aspect extérieur et le principe de fonctionnement sont bien ceux du Remington 1858 à poudre noire. Contrairement au Remington 1875, il ne comporte pas de portière de chargement et possède un refouloir pour le chargement. Il a bien l’aspect du modèle de 1858.

Le texte précise aspect et copie conforme ou même non-reproduction fidèle, c’est donc la simple apparence qui doit être reproduite. Nous retombons dans le délit de salle gueule que nous connaissons pour les armes à répétition automatique ou manuelle ayant le tort d’avoir une vague ressemblance et classées §9 de la 4ème catégorie. Sans cette ressemblance, la plupart d’entre elles seraient en 5 ou 7ème catégorie. Dans l’état actuel des textes, il nous semble que ce serait une erreur de droit de ne pas classer le Ruger Old Army en 8ème catégorie §3

Les rétroconversions :

Depuis le début du XXIème siècle, un autre problème est soulevé, celui dit des rétroconversions. Elles reproduisent des armes dont on ne connaît pas d’exemplaires conçus avant 1870, mais qui en ont les principes de fonctionnement et qui reprennent l’aspect extérieur de tous les revolvers cap and ball, démunis de refouloir et à carcasse fermée. Les fabricants italiens les ont produites avec un barillet conçu pour le tir à poudre noire à chargement par l’avant du barillet. Elles ont toujours été vendues en France en 8ème catégorie.
La proposition de la commission [13] de les classer en 4ème catégorie aux motifs qu’elles ne seraient pas d’exactes reproductions d’armes ayant existé avant 1870 serait une erreur de droit. L’arrêté parle d’aspect extérieur et non pas d’exacte reproduction. Les rumeurs ayant suivi cette position ont semé la confusion chez les professionnels et les utilisateurs.

Il est intéressant de savoir comment cette décision a été prise. La commission réunie au grand complet avait proposé un classement en 7ème catégorie. Seuls deux membres représentant deux services différents du ministère de l’Intérieur (sous le ministère Vaillant) s’y sont opposés. On pourrait penser qu’une telle commission fonctionne à la majorité. Et bien non ! Six mois après (c’est long pour décider) sur pression du ministère de l’Intérieur la proposition de classer ces armes en 4ème catégorie a été émise. Il est vrai que le Ministre Daniel Vaillant a une phobie exacerbée des armes.
Mais comme dans le cas précédent, aucun arrêté n’a été pris à ce jour.

La percussion linéaire

A notre connaissance, seule la carabine Remington 700 Black powder à percussion linéaire a été classée régulièrement par un arrêté [14]. Il s’agit d’une création actuelle, donc pas d’une reproduction. La Remington 700, carabine très prisée des chasseurs des deux côtés de l’Atlantique. Le chien à percussion vient frapper, dans l’axe du canon, une cheminée située en avant de la chambre. La position linéaire du chien a fait dire que c’était une percussion centrale et a fait classer l’arme en 5ème catégorie. Pourquoi pas ! Dans l’état actuel des textes, cette classification n’est certe pas satisfaisante, mais régulière. Mais qu’en est-il pour les autres armes, longues ou courtes, à percussion linéaire pour lesquelles aucun arrêté de classement n’a été pris ?

Le fond du problème

Nous sommes dans une situation kafkaïenne. Le Ruger, les rétroconversions et les percussions linéaires ont été vendues depuis leur apparition sur le marché ou sont encore vendues pour certaines, en 8ème catégorie, en 7ème catégorie (sans logique puisque le décret de référence ne prévoit aucun paragraphe où les faire figurer), en 5ème catégorie (ce qui est un comble pour des armes courtes), voire dans l’esprit de certain, en 4ème catégorie. En l’absence des textes, troublés par des ouï-dire et des propos de café du commerce, les amateurs ne savent plus à quel saint se vouer.
Aucun arrêté de classement n’a été pris pour ces armes à poudre noire et chargement par la gueule. Pourtant, lorsqu’il a fallu classer deux carabines, l’administration s’est souvenue qu’elle disposait du pouvoir des arrêtés qui sont pris sur avis de la commission de classement [15]. La carabine Modèle 700 Black powder à percussion linéaire a, elle, bien fait l’objet d’un arrêté de classement en 5ème catégorie. La carabine USM1 en calibre civil a fait l’objet d’un arrêté de classement en 4ème catégorie [16] en raison de sa ressemblance avec l’USM2 qui tire en rafale. C’est le délit de sale gueule, en raison de sa ressemblance avec une arme automatique de guerre. Et de nombreux autres arrêtés ont été pris pour classer des armes à projectile non létal.

En l’absence d’un texte réglementaire, aucun recours en annulation ne peut être intenté à son encontre. Et les détenteurs de ces armes à la parution ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l’article 30 et obtenir une autorisation personnelle et viagère [17] .
Comme à l’accoutumée depuis au moins 1998, tout cela a été traité sournoisement et en catimini, sans tenir compte de l’avis des professionnels et des associations d’amateurs d’armes. Au XXIème siècle, où l’information est omniprésente, on peut se poser la question si le but réellement recherché n’est pas de mettre le citoyen hors la loi ?

Une solution toute simple

Aujourd’hui de nombreux amateurs ou commerçants de bonne foi possèdent des armes qui, d’après l’interprétation que les cabinets Jospin-Vaillant se faisaient des textes, seraient classées en 4ème catégorie. Pendant des années, ces armes étaient libres d’acquisition et aucun texte stipulant le contraire n’est paru au Journal Officiel. Il est grand temps de mettre de l’ordre dans tout cela.
La 8ème catégorie comporte 3 paragraphes :

  • Le premier concerne les armes anciennes millésime antérieur à 1870 et celles des listes complémentaires.
  • Le deuxième retient les armes neutralisées (à St Etienne),
  • Le troisième intéresse les reproductions d’armes reprenant l’aspect extérieur ainsi que le principe de fonctionnement des modèles antérieurs à 1870 et conçues pour l’utilisation des balles plomb et de la poudre noire. Il suffirait par un simple arrêté, de créer un quatrième paragraphe dans lequel seraient classées les armes conçues pour le tir à poudre noire, reproduisant le principe de fonctionnement des armes d’avant 1870 : balles en plomb, poudre noire et se chargeant par la bouche ou par l’avant du barillet, ou se chargeant par la culasse à l’exclusion de toutes armes permettant l’utilisation d’une cartouche avec étui métallique, non classées dans les trois paragraphes précédents.

Ces armes sont en tous points semblables à celles conçues à l’époque et ne peuvent en aucun cas être considérées comme nuisibles à la société...

Le sujet avait été traité dans la Gazette des armes d’octobre 2003






[1le 3 octobre 2000,

[2décret du 30 juillet Art 2, catégorie D, § f.

[3A l’exception des pistolets de duel dans le but d’empêcher cette pratique. Notons, avec un étonnement ironique, que cette mesure ne concernait pas les pistolets de voyage dont la seule différence est d’avoir une baguette intégrée. On se demande avec stupeur si cette disposition n’avait pas pour but de privilégier les tireurs. Aberration abrogée par le décret de 1873,

[4Circulaire du 29 juillet 1967,

[5Circulaire du 11 juin 1968,

[6Décret du 12 mars 1973, n° 73-364,

[7Arrêté du 9 octobre 1979,

[86 mai 1995, n° 95-589,

[9Arrêté du 7 septembre 1995,

[10ETBS de Bourges, route de Guéret, Carrefour zéro nord, 18000 BOURGES,

[11Arrêté du 7 sept 95, art 23 2ème alinéa,

[12Commission prévue par l’art 5 du décret du 6 mai 1995,

[13Réunion du 3 octobre 2000,

[14Arrêté du 25 janvier 2000, art 5,

[15Article 5 du décret du 6 mai 1995,

[16Arrêté du 11 mars 1999,

[17A vie.

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