Franchir les frontières avec un blindé d’avant 1946 ?

jeudi 4 janvier 2018, par Vice président FPVA

Question :
Puis-je franchir sans danger les fontières des pays de l’Union Européenne avec mon blindé de collection de catégorie D (antérieur au 1er janvier 1946 dont l’armement est neutralisé) pour me rendre à une commémoration dans un autre Etat membre ?

Réponse :
La Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil (modifiée UE 2017/2054) simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté a été transposée dans chaque Etat membre de l’UE au 1er janvier 2012 (en France par la loi n°2011-702 du 22 juin 2011).

Ainsi, depuis cette date, dans la mesure où conformément à l’article 2 de la directive, les États membres de l’UE doivent publier des dispositions législatives, réglementaires et administratives conforment à celle-ci, la même règle est aplicable partout au sein de l’UE.

Or, si au point ML6 de l’annexe de cette directive, les véhicules militaires terrestres sont défnis comme étant : a) les véhicules terrestres et leurs composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire (ainsi que le remorques), notamment les chars d’assaut et les véhicules militaires armés et les véhicules militaires dotés de supports pour armes ou de matériel pour la pose de mines ou le lancement de munitions, ainsi que les véhicules blindés, les véhicules amphibies et les véhicules pouvant traverser à gué en eau profonde, les véhicules de dépannage et les véhicules servant à remorquer ou à transporter des systèmes d’armes ou de munitions, et le matériel de manutention de charges connexe.

En revanche, la Note 4 du point [ML6] exclue expressément de la défnition et donc des restrictions de transfert au sein de l’UE, les véhicules fabriqués avant 1946 ne comportant pas d’armes à moins qu’elles ne soient plus opérationnelles et qu’elles ne puissent tirer aucun projectile.

Dès lors, en principe, les services des Douanes et les forces de l’ordre des Etats membres devant appliquer ces dispositions, l’ensemble des matériels de guerre historiques de collection répondant à cette double condition peuvent franchir les fontières des pays membres sans problème !

En ce sens, la Note 5 du point ML10 de l’annexe de la directive exclue également de la défnition et donc des restrictions de transfert au sein de l’UE, les aéronefs militaires antérieurs à 1946 et qui ne comportent pas d’armes à moins qu’elles ne soient hors service et qu’elles ne puissent redevenir opérationnelles.

Bien entendu, si l’existence de ce texte garantit que vous êtes dans votre bon droit, il ne garantit pas que vous tombrez toujours sur un Douanier compréhensif et que vous éviterez systématiquement toute tracasserie administrative d’un fonctionnaire trop zélé.


[ML6Véhicules terrestres et leurs composants, comme suit :
NB : En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation,
a. véhicules terrestres et leurs composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire ; (Note technique :
Aux fins du point ML6.a, les termes « véhicule terrestre » comprennent les remorques.)
b. tous les véhicules à roues motrices pouvant être utilisés hors route et fabriqués avec des matériaux aptes à offrir une protection balistique de niveau III (NIJ 0108.01, septembre 1985, ou norme nationale comparable) ou supérieure ou équipés de ces
Note 1 : Le point ML6.a comprend :
a. les chars d’assaut et les véhicules militaires armés et les véhicules militaires dotés de supports pour armes, d’équipement pour la pose de mines ou le lancement de munitions, visés au point ML4 ;
b. les véhicules blindés ;
c. les véhicules amphibies et les véhicules pouvant traverser à gué en eau profonde ;
d. les véhicules de dépannage et les véhicules servant à remorquer ou à transporter des systèmes d’armes ou de munitions, et le matériel de manutention de charges connexe.
Note 2 : La modification d’un véhicule terrestre pour l’usage militaire visé au point ML6.a comprend une modification structurelle, électrique ou mécanique touchant au moins un composant militaire spécialement conçu. Ces composants sont entre autres les suivants :
a.les enveloppes de pneumatiques à l’épreuve des balles ou pouvant rouler à plat ;
b. les systèmes de variation de pression de gonflage de pneumatiques, activés à l’intérieur d’un véhicule pendant son déplacement ;
c.la protection blindée des parties vitales, par exemple les réservoirs à carburant ou les cabines ;
d.les armatures spéciales ou les supports d’armes ;
e.les systèmes d’éclairage occultés.
Note 3 : Le point ML6 ne vise pas les automobiles ou les camions civils conçus ou modifiés pour transporter des fonds ou des objets de valeur et ayant une protection blindée ou balistique.
Note 4 : Le point ML6 ne vise pas les véhicules présentant toutes les caractéristiques suivantes :
a. fabriqués avant 1946 ;
b. ne comportant pas d’articles visés par la liste des produits liés à la défense et fabriqués après 1945, à l’exception de reproductions de composants ou d’accessoires originaux du véhicule ; et
c. ne comportant pas d’armes visées aux points ML1, ML2 ou ML4, à moins qu’elles ne soient plus opérationnelles et qu’elles ne puissent tirer aucun projectile.