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Nouvelle règlementation

Catégorie C

lundi 12 août 2013, par Jean-Jacques BUIGNE membre du CA de la FPVA


La catégorie C est composée des anciennes 7ème et 5ème catégorie.


Les définitions de cette page sont sommaires et destinées à éclairer le détenteur d’armes. Elles seront remplacées par la suite par des études de fond sur chaque élément contribuant à éclairer la vie des amateurs d’armes face à cette nouvelle règlementation.

- Acquisitions par des majeurs :

  • Elle est subordonnée à la présentation du permis de chasser validé de l’année en cours ou de l’année précédente. Ou d’une licence de tir d’une fédération sportive. L’un ou l’autre de ces titres valent certificat médical. (Art 43.)
  • L’acquisition des chargeurs est soumise à la présentation de l’autorisation. Détention : 10 chargeurs par arme au maximum.

- Acquisition par des mineurs :

  • Achat interdit. Doit être fait par le détenteur de l’autorité parentale [1] a partir de 16 ans avec un permis de chasser au nom du mineur. A partir de 12 ans avec une licence de tir.

- Déclaration : [2]

  • C’est l’armurier vendeur qui procède à la déclaration auprès de la préfecture de l’acheteur (Art 45.). S’il s’agit d’une transaction entre particuliers, c’est le vendeur qui procède aux formalités selon l’art 50.

- Stockage :

  • 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
  • 2° Soit par démontage d’une pièce essentielle de l’arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ;
  • 3° Soit par tout autre dispositif empêchant l’enlèvement de l’arme. Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l’accès libre. (Art. 113)

- Port et Transport : [3]

  • Est interdit le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d’arme et munitions. La licence de tir ou le permis de chasser (validé de l’année en cours ou de l’année précédente) est une des preuves de légitimité du transport. (Art 121.) N’importe quel autre document peut être une preuve de légitimité du transport. Par exemple une invitation à un ball trap. Le tout est de prouver à l’autorité qui contrôle que l’arme n’est pas transportée dans le but d’une utilisation délictueuse. Les armes à sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité.

- Les éléments d’armes :

  • Pour les acquérir, il faut présenter le récépissé de déclaration correspondante, mais ne nécessitent pas d’autre formalité.

Voir aussi les formalités de déclaration.

La liste des armes relevant de la catégorie B, est donnée par l’art 2 du décret du 30 juillet 2013.

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Texte officiel :

Les armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :

  • 1° Armes à feu d’épaule :
    • a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d’alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu’intervienne le réapprovisionnement ;
    • b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d’alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu’intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d’alimentation de ces armes ;
    • c) A un coup par canon dont l’un au moins n’est pas lisse ;
  • 2° Eléments de ces armes ;
  • 3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
  • 4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;
  • 5° Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d’ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
  • 6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;
  • 7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
  • 8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C

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[1Qui ne doit pas être inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention.

[2Les formalités entre l’enregistrement et la déclaration sont absolument identiques. Seules les armes à un coup par canon lisse acquises après le 1er décembre 2011 sont à enregistrées, pas celle détenues depuis une date antérieure. Par contre, toutes les armes à canon rayées sont à déclarer, quelque soit leur date d’acquisition. Voir article.
En cas de déménagement, il faut avertir le préfet du nouveau département. (Art 20).

[3Définitions de l’art 1§9 et 12 :
- Transport d’arme : fait de déplacer une arme en l’ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.
-  Port d’arme : fait d’avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;

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